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ML.2013.245 • TC VD ML.2013.245 Généré par l'IA

Creditor v. Debtor: Confirmation of Debt Acknowledgment and Provisional Lifting of Objection

Numéro de cause ML.2013.245
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a lower court's decision that granted provisional lifting of an objection to a debt collection order for specific amounts, based on a signed installment payment contract constituting a debt acknowledgment under the Debt Enforcement and Bankruptcy Law. The debtor appealed, admitting liability for one portion of the debt but contesting the others, while also acknowledging ceasing monthly payments as stipulated in the agreement, which made the entire remaining balance due. The court reasoned that the signed document, which itemized the disputed amounts and contained a clause making the total debt immediately due upon default, validly acknowledged the creditor's claim for those amounts, and since the debtor failed to render his release plausible by alleging insufficient grounds for the original debt acknowledgment without providing supporting evidence, the appeal was rejected, confirming the provisional lifting of the objection for the recognized sums.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 106 CO, Art. 82 al. 2 LP, Art. 74 LTF, art. 322 al. 1 CPC; Creditor v. Debtor: Confirmation of Debt Acknowledgment and Provisional Lifting of Objection: The debtor appealed, admitting liability for one portion of the debt but contesting the others, while also acknowledging ceasing monthly payments as stipulated in the agreement, which made the entire remaining balance due. The court reasoned that the signed document, which itemized the disputed amounts and contained a clause making the total debt immediately due upon default, validly acknowledged the creditor's claim for those amounts, and since the debtor failed to render his release plausible by alleging insufficient grounds for the original debt acknowledgment without providing supporting evidence, the appeal was rejected, confirming the provisional lifting of the objection for the recognized sums.

Mots-clés

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reconnaissance de dette opposition au commandement de payer créance dans la faillite ordre de paiement assemblée des créanciers créance contestée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LP

The court confirmed the lower court's decision to uphold the provisional lifting of the opposition based on the existence of an instrument constituting a debt.

art. 322 al. 1 CPC

Used as the basis for rejecting the appeal because it was deemed manifestly unfounded.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal, although this citation is descriptive of appeal options rather than part of the dispositive orders concerning the main decision (I, II, III, IV).

art. 74 LTF

Cited in the final section regarding the threshold for admissibility of an appeal to the Federal Tribunal, although this citation is descriptive of appeal options rather than part of the dispositive orders concerning the main decision (I, II, III, IV).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.040285-131301 400

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

10 octobre 2013

____________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mme Byrde et M. Maillard

Greffier : Mme van Ouwenaller

\*\*\*\*\*

Art.

82 LP

Vu la décision rendue le 4 décembre 2012, à la suite de l'audience du 9 novembre 2012, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, prononçant, à concurrence de 534 fr. 38 avec intérêt à 15 % l'an dès le 21 septembre 2012, 1'999 fr. sans intérêt,

4 fr. 10 sans intérêt et 285 fr. sans intérêt, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par G.________, à Premier, au commandement de payer dans la poursuite n° 6'262'354 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois exercée contre lui à l'instance d'A.________, à Zurich, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu les motifs de la décision adressés le 13 juin 2013 aux parties et notifiés au poursuivi le lendemain,

vu le recours adressé le 20 juin 2013 à la cour de céans par le poursuivi aux termes duquel ce dernier s'est reconnu débiteur de 534 fr. 38 et a conclu, implicitement, à ce que son opposition soit maintenue pour les autres montants réclamés, tout en indiquant que suite à l'introduction d'une poursuite n° 5'542'491 d'un montant de 3'580 fr. 18, il avait cessé de payer les mensualités,

vu la décision du président de la cour de céans du 1er juillet 2013 accordant d'office l'effet suspensif au recours,

vu les pièces au dossier;

attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée,

que le recours déposé le 20 juin 2013 par le poursuivi l'a été en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable;

attendu qu'à l'appui de la requête de mainlevée du 20 septembre 2012 adressée au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, la poursuivante a produit:

- l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'262'354 notifié le 4 juillet 2012 à G.________ par l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, portant sur les montants de 534 fr. 38 avec intérêt à 15 % l'an dès le 22 juin 2012 (I),

242 fr. 40 sans intérêt (II), 1'999 fr. sans intérêt (III), 240 fr. sans intérêt (IV), 285 fr. sans intérêt (V), 87 fr. sans intérêt (VI) et 30 fr. sans intérêt (VII), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation:

"(I) Cession de [...] 8306 Brüttisellen. Créance cédée par [...], no de client [...]. Contrat de paiement du 02.07.2010.

(II) 15.00% intérêts moratoire du 16.04.2010 au 21.06.2012

(III) Frais de rappel

(IV) Frais d'acompte

(V) Dommage supplémentaire selon art. 106 CO

(VI) Frais pour anciennes poursuites

(VII) Frais recherche solvabilité";

- une "demande de contrat de paiement échelonné" du 28 juin 2013 signée par le poursuivi sur papier à en-tête de la poursuivante par laquelle ce dernier s'est reconnu débiteur de créances délimitées comme suit:

"Créance de base 1002.55

plus intérêt moratoire de 15.00 % depuis 27.04.2010

15.00 % intérêt moratoire du 16.04.2010 au 26.04.2010 4.10

Frais de rappel 1999.00

Dommage supplémentaire selon art. 106 CO 285.00

Frais recherche solvabilité

Total des créances 3290.65

Motif de la créance

Créance cédée par [...], no de client [...]

Je reconnais l'existance (sic) d'une dette d'un montant de CHF 3290.65 plus intérêts de 15.00 % et je m'engage à régler cette somme en 24 mensualités (min. CHF 138/Mois., max. 24 mensualités), ainsi que CHF 10.00 supplémentaires par mensualité. Le premier versement est effectué pour le [date rayée manuellement], les versements sont exigibles à la fin de chaque mois. [...]

En cas de retard de paiement, le montant total de la dette restante devient exigible et le débiteur tombe en demeure sans autre sommation. [...]";

En bas de ce document figure la mention écrite à la main: "1er Paiement 15.07.2010.";

que le poursuivi s'est déterminé par acte adressé le 8 novembre 2013 au premier juge, concluant au rejet de la demande de mainlevée;

attendu que par décision du 4 décembre 2012, le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 534 fr. 38 avec intérêt à 15 % l'an dès le 21 septembre 2012, 1'999 fr. sans intérêt, 4 fr. 10 sans intérêt et 285 fr. sans intérêt, considérant que le document signé le 28 juin 2010 par le poursuivi valait reconnaissance de dette à concurrence des montants susmentionnés;

considérant que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,

que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF

132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),

que le but de la procédure de mainlevée, qui est simple et rapide, n'est pas de trancher la question de l'existence de la créance invoquée mais de celle d'un titre permettant à la partie poursuivante de faire lever l'opposition et donner libre cours à la poursuite,

qu'en l'espèce, le recourant reconnaît être débiteur du montant de 534 francs 38 mais conteste devoir les montants de 1'999 fr., 4 fr. 10 et 285 francs,

qu'à l'appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit une demande de contrat de paiement échelonné signée du poursuivi dans laquelle ce dernier s'est notamment reconnu débiteur des sommes de 4 fr. 10, 1'999 fr. et 285 francs,

qu'aux termes de cette demande, qui prévoit un paiement échelonnés des montants reconnus, un retard de paiement entraîne l'exigibilité de l'entier du solde,

que dans son recours du 20 juin 2013, le poursuivi admet avoir cessé de payer les acomptes convenus,

qu'en conséquence, le document produit par la poursuivante vaut bien reconnaissance de dette pour les montants susmentionnés;

attendu que le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),

que le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n.

81 ad art. 82 LP),

que les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 28),

qu'en l'occurrence, le poursuivi n'allègue ni n'établit l'existence d'un quelconque moyen libératoire,

qu'à l'appui de son recours, il déclare avoir signé la reconnaissance de dette du 28 juin 2010 suite au harcèlement exercé contre lui pour le paiement d'une dette d'un montant initial de 1'002 fr. 55,

qu'une telle allégation ne suffit pas à rendre vraisemblable sa libération,

qu'en définitive, il convient de confirmer la décision du premier juge;

attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,

que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge du recourant.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

10 octobre 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. G.________,

‑ A.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'288 fr. 10.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.

La greffière :