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ML.2013.244 • TC VD ML.2013.244 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Stated Grounds

Numéro de cause ML.2013.244
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought review of a lower court's decision refusing the lifting of an attachment in a debt enforcement action, filing a letter that was timely but failed to specify any grounds or conclusions for appeal as required by procedural rules, merely expressing confusion about the initial ruling and detailing personal difficulties. The appellate court reasoned that while the appeal filing deadline may have been met, the absence of discernible grievances, reasoned arguments, or specific requests for relief rendered the appeal insufficiently motivated under the relevant civil procedure code, concluding that this fundamental defect is non-curable, even under provisions allowing correction of minor formal errors, and therefore declared the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 321 CPC, Art. 311 CPC, Art. 132 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Stated Grounds: The appellate court reasoned that while the appeal filing deadline may have been met, the absence of discernible grievances, reasoned arguments, or specific requests for relief rendered the appeal insufficiently motivated under the relevant civil procedure code, concluding that this fundamental defect is non-curable, even under provisions allowing correction of minor formal errors, and therefore declared the appeal inadmissible.

Mots-clés

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motif de révision vice de procédure formel réquisition de poursuite qualité pour recourir poursuite par voie de saisie voie d'exécution

Dispositions légales citées

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Art. 321 al. 1 CPC
Cited in the dispositive as the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of motivation.
Art. 321 al. 2 CPC
1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
Art. 48 al. 3 LTF
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al.
Art. 321 CPC
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
Art. 311 CPC
3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Art. 132 CPC
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, c.
Art. 132 al. 1 CPC
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art.
Art. 56 CPC
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

Cited in the dispositive as the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of motivation.

Art. 239 al. 2 CPC

Mentioned in the heading, but not explicitly cited in the final orders (I and II). The final orders refer only to the inadmissibility outcome.

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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.009243-131642 352

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

10 septembre 2013

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mmes Carlsson et Byrde

Greffier : Mme van Ouwenaller

\*\*\*\*\*

Art.

239 al. 2 et 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 30 avril 2013, à la suite de l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut rejetant la requête de mainlevée déposée par D.________, à Clarens, dans la poursuite n° 6'524'240 exercée à l'encontre de B.________, à Clarens, et arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante sans allocation de dépens,

vu la notification de ce dispositif à la poursuivante le 2 mai 2013,

vu la lettre adressée le 8 mai 2013 par la poursuivante au juge de paix, exprimant son incompréhension de la décision et demandant sa motivation,

vu les motifs du prononcé, adressés le 3 juillet 2013 aux parties,

vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 7 août 2013,

vu la lettre du 9 août 2013 du président de la cour de céans à la poursuivante lui impartissant un délai de cinq jours pour préciser si sa lettre reçue le 10 mai 2013 par le juge de paix doit se comprendre comme un recours ou comme une demande de motivation,

vu la lettre du 14 août 2013 par laquelle la poursuivie a exposé sa situation, sans indiquer si sa lettre datée du 8 mai 2013 constituait ou non un recours;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art.

239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),

que l'acte du 8 mai 2013, à supposer qu'il s'agisse d'un recours, a ainsi été déposé en temps utile;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que les exigences sont à cet égard similaires en matière d'appel et de recours,

que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision

(CREC, 13 octobre 2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zum Zivilprozessordnung (éd.), 2ème éd. Zurich 2013, n. 33 ad art. 311 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n° 22),

que l'obligation de prendre des conclusions ne découle pas de la lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de motiver (Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.),

que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173; Jeandin, ibidem),

qu'en l'espèce, la lettre du 8 mai 2013 ne contient aucune conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, la recourante exposant seulement les difficultés rencontrées avec son époux, les problèmes financiers qui en ont découlé et son incompréhension de la décision,

que par ailleurs, interpellée sur la nature de son écriture, D.________ n'a pas précisé si sa lettre du 8 mai 2013 constituait ou non un recours,

qu'au vu de ce qui précède, l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable,

que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, c. 5),

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

qu'en définitive, l'acte du 8 mai 2013, s'il s'agit d'un recours, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

10 septembre 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme D.________,

‑

M. B.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'090 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.

La greffière :