Debtor's Appeal Against Enforcement of French Judgment Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe debtor appealed a lower court's decision that declared a French judgment enforceable in Switzerland and upheld the creditor's claim, resulting in the definitive lifting of the opposition to execution proceedings. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the document filed on June 13, 2013, failed to meet the statutory requirements for a timely written and motivated appeal, as it was neither addressed to the appellate authority nor the original court, and the appeal period expired on April 25, 2013, calculated from the deemed notification of the decision on April 15, 2013, despite the appellant's absence from the jurisdiction during part of the relevant period, for which the court found no justification for an extension of time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 148 CPC, Art. 74 LTF; Debtor's Appeal Against Enforcement of French Judgment Dismissed as Inadmissible: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the document filed on June 13, 2013, failed to meet the statutory requirements for a timely written and motivated appeal, as it was neither addressed to the appellate authority nor the original court, and the appeal period expired on April 25, 2013, calculated from the deemed notification of the decision on April 15, 2013, despite the appellant's absence from the jurisdiction during part of the relevant period, for which the court found no justification for an extension of time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles, cited at the beginning of the decision, relate to the basis for the decision on the admissibility of the appeal, which was rejected.
The court referenced this article when explaining the procedural requirements for introducing a valid appeal (written and motivated). Although the appeal was rejected on other grounds, this procedural requirement was used to analyze the appeal's admissibility.
The court used this provision to establish when the appeal period starts, which was crucial for determining the appeal's tardiness.
The court applied this article to establish the deemed notification date of the lower court's decision, which confirmed the appeal was late.
The court referenced this article in relation to the non-granting of a restitution of time, which was a procedural consideration during the reasoning.
This provision was cited in the final part of the decision regarding the deadline for lodging a potential appeal to the Federal Supreme Court (LTF).
This provision was cited in the final part of the decision regarding the minimum value in dispute required for an appeal in law to the Federal Supreme Court (LTF).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.045191-131490 343
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
3 septembre 2013
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mme Carlsson et M. Hack
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
239 al. 2 et 321 CPC
Vu le prononcé rendu le 5 avril 2013 par le Juge de paix du district de La Broye – Vully, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, constatant que le jugement rendu le 6 octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Belfort est exécutoire en Suisse (I), prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 37'847 fr. 86, plus intérêt au taux de 5,98 % l'an dès le 25 mai 2008, et de 608 fr. 60, sans intérêt, de l'opposition formée par R.________, à Donatyre, à la poursuite n° 6'244'923 de l'Office des poursuites du district de La Broye
– Vully exercée contre lui à l'instance du N.________, à Bavilliers (France) (II), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (III), les mettant à la charge du poursuivi (IV) et disant que ce dernier doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais, à concurrence de 360 fr., et lui verser la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (V),
vu le renvoi au greffe de la justice de paix, le 16 avril 2013, du pli recommandé contenant le dispositif précité, non réclamé par le poursuivi,
vu la lettre datée du 12 et adressée le 13 juin 2013 au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois par le poursuivi, requérant "un règlement amiable" dans la poursuite en cause et faisant valoir qu'il n'avait jamais reçu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Belfort ni pris connaissance de ce jugement,
vu la lettre adressée le 10 juillet 2013 par le poursuivi à la Présidente du tribunal précité, en réponse à l'interpellation de ce magistrat, précisant que sa "requête de règlement amiable du 12 juin 2013" devait être considérée comme un recours contre la décision de mainlevée définitive,
vu la transmission du dossier à la cour de céans, autorité de recours, comme objet de sa compétence, le 16 juillet 2013,
vu l'avis du Président de la cour de céans du 23 juillet 2013, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours de dix jours, arrivé en l'occurrence à échéance, compte tenu du délai de garde postal, le 25 avril 2013,
vu la lettre du recourant du 5 août 2013, déclarant porter "l'entière responsabilité du non respect du délai de recours" et indiquant qu'il n'était pas en Suisse le week-end du 12 avril, dont il était rentré le lundi 15 avril après l'heure de fermeture de l'office postal d'Avenches;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art.
239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'en l'espèce, toutefois, l'acte déposé le 13 juin 2013 par R.________ n'a été adressé ni à l'autorité de recours ni à l'autorité précédente, savoir la Justice de paix du district de La Broye - Vully,
que, pour ce premier motif déjà, il est irrecevable,
qu'en outre, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le délai de garde de sept jours du pli recommandé contenant le dispositif adressé pour notification au poursuivi est arrivé à échéance le 15 avril 2013, le destinataire ayant été avisé le 8 avril 2013 de l'arrivée du pli à l'office de retrait,
que le dispositif du prononcé de mainlevée est réputé notifié le 15 avril 2013, dès lors que le poursuivi devait s'attendre à recevoir une décision du juge de paix (art.
138 al. 3 let. a CPC),
que l'intéressé avait en effet reçu l'avis du juge du 8 novembre 2012 lui notifiant la requête de mainlevée du poursuivant et s'était déterminé dans le délai fixé à cet effet, de sorte qu'il était informé de la procédure de mainlevée en cours contre lui,
que le délai de demande de motivation ou de recours est donc venu à échéance le 25 avril 2013,
que le recours déposé le 13 juin 2013 est ainsi manifestement tardif,
que les explications du recourant ne permettent pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,
qu'il explique avoir été absent "le week-end du 12 avril", mais ne prétend pas l'avoir été le lundi 8 avril 2013, déjà, ou les deux jours suivants,
que, de toute façon, il lui appartenait de prendre ses dispositions pour recevoir son courrier ou donner procuration à un tiers pour le recevoir en son absence,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder une restitution de délai, d'ailleurs non requise, au sens de l'art. 148 CPC,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour tardiveté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
3 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. R.________,
‑ Me Patrick Burkhalter, avocat (pour N.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 38'483 fr. 46.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Juge de paix du district de La Broye - Vully.
La greffière :