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ML.2013.233 • TC VD ML.2013.233 Généré par l'IA

Debtor's Appeal Dismissed for Lack of Motivation

Numéro de cause ML.2013.233
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The reviewing court addressed a timely appeal filed by a debtor against a lower court's decision, which had dismissed the debtor's opposition to a payment order by sustaining the existence of a pledge and ordering the debtor to pay the debt amounts, associated interest, judicial costs, and the creditor's legal fees. The appellate court determined that the appeal was inadmissible because the submitted written appeal lacked any motivation, which is a prerequisite for demonstrating a legally protected interest under the relevant civil procedure code, and unlike minor procedural defects, the complete absence of reasoning is considered an irremediable flaw that cannot be corrected by setting a subsequent deadline.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 142 CPC, Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 311 CPC, Art. 132 CPC; Debtor's Appeal Dismissed for Lack of Motivation: The appellate court determined that the appeal was inadmissible because the submitted written appeal lacked any motivation, which is a prerequisite for demonstrating a legally protected interest under the relevant civil procedure code, and unlike minor procedural defects, the complete absence of reasoning is considered an irremediable flaw that cannot be corrected by setting a subsequent deadline.

Mots-clés

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code de procédure civile intérêt juridiquement protégé paiement de la dette contrôle juridictionnel délai légal de procédure honoraires d'avocat MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 321 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

Cited in the dispositive (Order I) as the basis for declaring the appeal inadmissible because it was not motivated.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.011509-131535 325

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

16 août 2013

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : M. Hack et Mme Byrde

Greffier : Mme van Ouwenaller

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu la décision rendue le 21 mai 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant, à concurrence de 640 fr.

95 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2011, 236 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2012, 778 fr. 55 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2012, 311 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2012, 311 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2012 et 380 fr. 25 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2013 de l'opposition formée par A.________, à Corseaux, au commandement de payer dans la poursuite n° 6'517'739 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, notifié à la requête du J.________, à Vevey, constatant l'existence du gage, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verserait à somme de 300 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel,

vu les motifs de la décision adressés aux parties le 2 juillet 2013 et notifiés au poursuivi le 10 juillet 2013,

vu le recours formé par le poursuivi le 22 juillet 2013, concluant à ce qu'un délai raisonnable lui soit accordé pour solder sa dette auprès du poursuivant;

attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée,

qu'en l'espèce, le délai dont disposait A.________ pour recourir contre la décision du premier juge arrivait à échéance le lundi 5 août 2013 compte tenu des féries d'été(art. 56 ch. 2 et 63 LP[loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1], art. 142 CPC),

que le recours déposé par le poursuivi a donc été déposé en temps utile,

que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé,

que la règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige que le recourant ait un intérêt digne de protection,

qu'ainsi, au minimum, la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 16 juillet 2012/238; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine),

qu'en l'espèce, le recours déposé par le poursuivi ne comporte aucune motivation,

que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte,

que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148; CPF, 7 mars 2012/131; CPF, 27 décembre 2011/545; CPF, 10 août 2011/286; cf. par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn. 10 – 13 ad art. 132 CPC),

que l'art. 56 CPC selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

qu'au surplus, la requête du recourant d'obtenir une restitution de délai afin de s'acquitter de la dette en poursuite ne peut pas être considérée comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, cette disposition ne portant que sur les délais prescrits pour accomplir un acte de procédure (art. 147 CPC),

qu'en conséquence, le recours déposé par A.________ est irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

16 août 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. A.________,

‑

M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté(pour le J.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'659 fr. 50.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.

La greffière :