Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2013.231 • TC VD ML.2013.231 Généré par l'IA

Association's Appeal Against Case Striking Denied Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause ML.2013.231
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal challenging a lower court's decision to strike a case from the roll, which was initiated by an association seeking the provisional lifting of an opposition to a payment order, was rejected because the initiating association failed to provide the required documentation establishing its legal status and the authority of the signatory, a prerequisite for satisfying the admissibility conditions of the action under procedural rules; furthermore, new documents submitted with the appeal were deemed inadmissible as they were prohibited under the relevant statute regarding the production of new evidence on appeal.

Regeste Legislator

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Art. 59 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 59 al. 2 let. c CPC, Art. 66 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 107 al. 2 CPC; Association's Appeal Against Case Striking Denied Due to Procedural Non-Compliance: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

Mots-clés

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décisions incidentes production de pièces mainlevée grève action en paiement défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 1 CPC

Used as a basis for rejecting the appeal because the initial request did not meet the admissibility conditions required for the action.

Art. 322 al. 1 CPC

Cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal as manifestly unfounded.

Art. 107 al. 2 CPC

Cited in the dispositive regarding the decision to render the judgment without costs or legal fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.021879-131337 326

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

19 août 2013

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : M. Hack et Mme Rouleau

Greffier : Mme van Ouwenaller

\*\*\*\*\*

Art.

59 al. 1 CPC

Vu la décision rendue le 19 juin 2013 par le Juge de paix du district d'Aigle rayant du rôle la cause introduite par l'E.________, à Villeneuve, à l'encontre de D.________, à Villeneuve,

vu le recours, accompagné de pièces nouvelles, déposé par P.________ pour l'E.________ le 26 juin 2013,

vu les pièces au dossier;

attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée,

que le recours déposé le 26 juin 2013 par P.________ l'a été en temps utile,

que par courrier recommandé du 4 juillet 2013, le président de la cour de céans a imparti à P.________ un délai au 5 août 2013 pour produire une procuration en sa faveur,

que le 16 juillet 2013, P.________ a produit une procuration signée par la présidente de l'E.________,

que les statuts de l'E.________ produits en annexe à la procuration indiquent que l'association est engagée valablement vis-à-vis des tiers par la signature collective du président ou du vice-président et de l'un des membres du comité,

que la procuration produite par P.________ ne semble pas satisfaire aux conditions de validité décrites ci-dessus,

que le recours paraît donc irrecevable,

que cette question peut néanmoins rester en suspens, le recours devant être rejeté pour les motifs qui suivent,

que les pièces produites à l'appui du recours sont, elles, irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles;

attendu que par acte du 22 mai 2013, l'E.________ a requis du Juge de paix du district d'Aigle qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par D.________ au commandement de payer n° 6'625'474 qui lui a été notifié le 10 mai 2013 par l'Office des poursuites du district d'Aigle,

que par courrier recommandé du 24 mai 2013, le juge a convoqué les parties à son audience du 18 juin 2013, invitant la requérante a produire, à l'audience au plus tard, les justificatifs propres à établir sa nature juridique ainsi que les pouvoirs de la représenter de la personne ayant signé la requête,

que le 19 juin 2013, le Juge de paix du district d'Aigle a décidé de ne pas entrer en matière et de rayer la cause du rôle, la requérante n'ayant pas produit les documents requis dans le délai imparti par le courrier du 24 mai 2013;

attendu qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action,

qu'une de ces conditions consiste en la capacité des parties à être partie et à ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC),

qu'en l'espèce, à l'appui de sa requête de mainlevée, l'E.________ n'a produit aucune pièce établissant sa qualité de personne morale, laquelle conditionne sa qualité de partie (art. 66 CPC et 53 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]),

que le recourant ne conteste pas que lors de l'audience du 18 juin 2013 aucun document de nature à établir l'existence juridique de l'E.________ n'a été produit,

qu'en définitive, la requête déposée par l'E.________ ne satisfait pas aux conditions de recevabilité de l'action,

qu'il convient donc de confirmer la décision du juge de paix,

que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé;

attendu qu'il convient de rendre le présent arrêt sans frais ni dépens (art. 107 al. 2 CPC)

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

19 août 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. P.________,

‑ Mme D.________,

- L'E.________

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 760 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district d'Aigle.

La greffière :