Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2013.211 • TC VD ML.2013.211 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing and Loss of Legal Interest in Debt Enforcement Dispute

Numéro de cause ML.2013.211
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The reviewing court considered an appeal filed against a decision granting provisional levée of opposition in a debt enforcement proceeding, which had subsequently led to the appellant's bankruptcy. The court dismissed the appeal as inadmissible for two primary reasons: first, the appeal, filed on July 4, 2013, against the decision of July 6, 2012, was manifestly filed outside the ten-day statutory period for appealing summary decisions under the Code of Civil Procedure; and second, the appellant lacked a legally protected interest to appeal because the underlying enforcement action had been withdrawn on March 14, 2013, rendering the requests for suspensive effect and legal aid moot.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 61 al. 2 let. a OELP; Appeal Dismissed for Untimely Filing and Loss of Legal Interest in Debt Enforcement Dispute: The court dismissed the appeal as inadmissible for two primary reasons: first, the appeal, filed on July 4, 2013, against the decision of July 6, 2012, was manifestly filed outside the ten-day statutory period for appealing summary decisions under the Code of Civil Procedure; and second, the appellant lacked a legally protected interest to appeal because the underlying enforcement action had been withdrawn on March 14, 2013, rendering the requests for suspensive effect and legal aid moot.

Mots-clés

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perte de l'intérêt digne de protection réquisition de poursuite dépôt tardif faillite civile contestation civile motifs légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 2 let. a CPC

The court cited this provision as a ground for declaring the appeal inadmissible due to lack of a protected interest.

Art. 321 al. 2 CPC

The court referred to this provision when determining that the appeal was manifestly late.

Art. 20a al. 2 ch. 5 LP

This provision was cited regarding the decision to render the judgment without costs or legal fees.

Art. 61 al. 2 let. a OELP

This provision was cited regarding the decision to render the judgment without costs or legal fees.

Art. 62 al. 2 OELP

This provision was cited regarding the decision to render the judgment without costs or legal fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.019754-131391 307

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

31 juillet 2013

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mmes Carlsson et Rouleau

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

59 al. 2 let. a et 321 al. 2 CPC

Vu le prononcé de mainlevée rendu le 6 juillet 2012, à la suite de l'audience du 4 juillet 2012, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la poursuite n° 6'210'887 de l’Office des poursuites de La Riviera – Pays-d’Enhaut dirigée contre M.________, à Clarens, à l’instance de Q.________, à Crissier (affaire [...]),

vu l’acte du 4 juillet 2013 par lequel M.________ déclare déposer « recours / appel / demande de réforme / demande de révision / plainte / action en annulation de dette (ou toute(s) autre(s) procédure(s) que vous jugerez utile) suite à la main levée d’opposition (…) la quelle a mené à ma mise en faillite le 14 février 2013», mentionnant la référence [...],

vu les demandes d’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire contenues dans cet acte ;

attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,

que l’acte de recours du 4 juillet 2013, dirigé contre le prononcé de mainlevée du 6 juillet 2012, est manifestement tardif et donc irrecevable,

qu’en outre, selon une pièce annexée au recours, la poursuite en cause a été retirée le 14 mars 2013,

que la recourante n’a ainsi aucun intérêt digne de protection au sens de l’art.

59 al. 2 let. a CPC pour recourir contre le prononcé de mainlevée,

qu’en l'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – le recours de M.________ doit également être déclarée irrecevable pour ce motif,

que dans ces conditions, les demandes d’effet suspensif et d’assis-tance judiciaire présentées dans le cadre du recours sont sans objet ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP,

61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La demande d’effet suspensif est sans objet.

III. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.

IV. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

31 juillet 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme M.________,

‑

M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour Q.________),

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’781 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.

La greffière :