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ML.2013.194 • TC VD ML.2013.194 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Following Settlement of Debt Enforcement Action

Numéro de cause ML.2013.194
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision to provisionally lift the opposition to a debt enforcement action for 45,000 Swiss Francs plus interest, which also ordered the debtor to pay court costs and representation fees. The appellate court found the appeal to be moot because the creditor and the debtor subsequently entered into a transaction agreement wherein the creditor agreed to withdraw all enforcement proceedings against the debtor and their spouse, and the parties agreed to equally share costs and waive compensation for legal fees, leading the court to strike the case from the roll without imposing any further costs or fees in the judgment.

Regeste Legislator

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Art. 43 al. 1 CDPJ, Art. 43 CDPJ, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Mootness of Appeal Following Settlement of Debt Enforcement Action: The appellate court found the appeal to be moot because the creditor and the debtor subsequently entered into a transaction agreement wherein the creditor agreed to withdraw all enforcement proceedings against the debtor and their spouse, and the parties agreed to equally share costs and waive compensation for legal fees, leading the court to strike the case from the roll without imposing any further costs or fees in the judgment.

Mots-clés

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frais de poursuite commandement de payer procédure d'exécution frais d'avocat épuration de l'état des charges arbitrage financier PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 43 al. 1 let. a CDPJ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 43 al. 1 CDPJ

This provision is cited in the introductory notes, in the recital of applicable law, and the dispositive explicitly states the President is ruling as a single judge under this article.

art. 43 CDPJ

The President of the Court of execution and bankruptcy rules as a single judge according to this article when issuing the final orders.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.009716-131180 278

LE PRESIDENT

DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

_________________________________________________________

Arrêt du

5 juillet 2013

__________________

Art.

43 al. 1 CDPJ

Vu la décision rendue le 1er mai 2013, à la suite de l'audience du 18 avril 2013, par le Juge de paix du district de Morges, prononçant, à concurrence de 45'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2012, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.U.________, à Sévery, au commandement de payer la poursuite n° 6'535'988 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à l'instance de la X.________, constatant l'existence du droit de gage, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'125 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel,

vu les motifs de cette décision adressés aux parties le 28 mai 2013 et notifiés au poursuivi le lendemain,

vu le recours adressé à la cour de céans le 6 juin 2013 par le poursuivi à l'encontre de la décision précitée,

vu la décision du 13 juin 2013 du président de la cour de céans accordant d'office l'effet suspensif au recours,

vu la lettre du 28 juin 2013 du recourant, transmettant à la cour de céans la transaction passée entre les parties le 24 juin 2013 aux termes de laquelle la X.________ s'est engagée à retirer toutes les poursuites formées à l'encontre du recourant et de son épouse (art. 3) et les parties ont convenu de supporter chacune la moitié des frais et de renoncer à l'allocation de dépens (art. 8),

vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);

attendu que la transaction prévoyant le retrait de la poursuite n° 6'535'988 rend sans objet le recours déposé par A.U.________,

que la cause doit être rayée du rôle,

que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

IV. L'arrêt est exécutoire

La vice-présidente : La greffière :

Sandra Rouleau Claire van Ouwenaller

Du

5 juillet 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour A.U.________),

‑

M. Pierre-Yves Zürcher, agent d'affaires breveté (pour la X.________).

Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 45'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

Claire van Ouwenaller