Debtor's Appeal Dismissed for Untimely Appearance and Unmeritorious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor appealed a lower court's decision which rejected their opposition to debt enforcement based on a lack of return to better financial circumstances, as the debtor failed to appear at the scheduled hearing due to self-admitted confusion over rescheduled dates. The appellate court found the debtor's subsequent letter, which explained the non-appearance and asserted their continued poor financial state (receiving social assistance), was correctly interpreted by the lower court as a request for grounds for the decision rather than a valid request for reinstatement of time to appear or a substantive appeal regarding the merits of their financial situation, leading the court to dismiss the appeal as manifestly unfounded, confirm the initial ruling, impose costs on the appellant, and reject the accompanying request for legal aid due to the unmeritorious nature of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielMEILLEURE FORTUNE, RESTITUTION DU DÉLAI, JUGEMENT PAR DÉFAUT, DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 265a LP, 117 let. b CPC (CH), 148 al. 1 CPC, 319 let. c CPC (CH), 322 al. 1 CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for the material admissibility of the appeal concerning the alleged denial of justice.
Cited in the context of rejecting the appellant's request for legal aid.
Referenced in the reasoning regarding the non-existence of a request for restitution of time limit, although not directly controlling the final orders I-V.
Cited in the header, but not explicitly in the dispositive orders I-V, except implicitly through the rejection of the appeal which confirms the lower decision.
Cited in the header, but the decision relies on procedural grounds (CPC articles) regarding admissibility and the outcome of the appeal, not directly on the substance of Art. 265a LP in the final orders.
This provision is not explicitly cited in the final orders (I-V) regarding the costs of the current appeal (which cites Article III). However, if the case structure implied costs based on LTF rules for appeals, it might be included, but based strictly on the text, Art. III refers to the costs determination, which is procedural to the appeal itself.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KD13.006150-131203 268
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
27 juin 2013
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mme Rouleau et M. Maillard
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 265a LP; 117 let. b, 148 al. 1, 319 let. c et 322 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 25 avril 2013 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, statuant à la suite de l'audience du 9 avril 2013 à laquelle le poursuivi L.________, à Vevey, n'était pas présent, écartant l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par celui-ci en opposition à la poursuite n° 6'517'211 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée contre lui à l'instance de G.________GmbH, à Wallisellen (ZH), en paiement de la somme de 20'447 fr. 95 fondée sur un acte de défaut de biens après faillite, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence, celui-ci remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la lettre adressée le 7 mai 2013 par L.________ au juge de paix, dans laquelle il explique ne s'être pas présenté à l'audience du 9 avril "car la première audience ayant été reportée, il y a eu confusion de dates", et déclare s'opposer à la décision du 25 avril 2013 pour le motif que sa situation financière n'a pas changé, faisant valoir qu'il "bénéficie actuellement de l'aide sociale pour cause de maladie" et "touche le minimum vital",
vu les motifs du prononcé, adressés pour notification aux parties le 27 mai 2013 à la suite de la lettre précitée, considérée par le juge de paix comme un recours déposé dans le délai de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC [Code de procédure civile]), et notifiés au poursuivi le 29 mai 2013,
vu le recours déposé le 10 juin 2013 par L.________, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au juge de paix pour qu'il cite les parties à une nouvelle audience, subsidiairement pour qu'il statue sur "la demande de restitution de délai déposée le 7 mai 2013" et fixe une nouvelle audience,
vu la décision du président de la cour de céans du 13 juin 2013 accordant l'effet suspensif requis par le recourant;
attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], la décision du juge statuant sur la recevabilité de l'opposition pour non-retour à meilleure fortune n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, in Basler Kommentar SchKG, n. 31 ad art. 265a LP),
qu'en l'espèce, toutefois, L.________ recourt implicitement pour déni de justice, en reprochant au premier juge de n'avoir pas statué sur la requête de restitution de délai contenue, selon lui, dans sa lettre du 7 mai 2013 et d'avoir considéré à tort cette lettre comme un recours, respectivement, une demande de motivation,
que, dans cette mesure, le recours est matériellement recevable (art. 319 let. c CPC; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, n. 27 ad art. 319 CPC),
qu'il est aussi recevable formellement, ayant été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC);
attendu que le recours est en revanche manifestement infondé, dès lors que, contrairement à ce que soutient le recourant, la lettre du 7 mai 2013 ne contient aucun élément permettant de la considérer comme une requête de restitution, au sens de l'art. 148 CPC, tendant à la fixation d'une nouvelle audience afin que le juge de paix statue à nouveau, contradictoirement, sur l'exception de non-retour à meilleure fortune,
que, dans cette lettre, l'intéressé explique seulement ne s'être pas présenté à l'audience du juge de paix en raison d'une confusion de sa part entre les dates de la première audience fixée, puis reportée, et de la deuxième audience, tenue le 9 avril 2013,
qu'il ne demande pas la fixation d'une nouvelle audience,
que, pour le surplus, il développe des moyens relatifs à la contestation de son retour à meilleure fortune,
que c'est ainsi avec raison que le premier juge n'a pas considéré la lettre en question comme une requête de restitution mais comme un recours, déposé dans le délai de demande de motivation, et qu'il a par conséquent rendu les motifs de sa décision,
que ne pas statuer sur une requête inexistante ne constitue pas un déni de justice,
que le recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé attaqué confirmé;
attendu qu'en vertu de l'art. 265a al. 4 LP, le débiteur a la possibilité d'intenter une action en constatation du non-retour à meilleure fortune, devant le juge du for de la poursuite compétent en fonction de la valeur litigieuse, dans les vingt jours à compter de la notification de la décision sur opposition;
attendu que, vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge du recourant,
que celui-ci a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire,
qu'aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 4A_20/2011 du 11 avril 2011 c. 7.2.2), rien ne s'oppose à ce qu'il soit statué sur la requête d'assistance judiciaire dans la décision principale, dans le cadre du règlement de la question des frais, plutôt que dans une décision séparée, antérieure à la décision principale, lorsque, comme en l'espèce, ladite requête est déposée à un stade de la procédure où la partie requérante, respectivement, son conseil, a déjà agi et n'a plus d'opération à accomplir,
qu'en l'espèce, le recourant a formulé sa requête dans son mémoire de recours, rédigé par un conseil professionnel, indiquant qu'il ferait parvenir à la cour de céans, "dans les plus brefs délais", la formule de demande d'assistance judiciaire et des pièces justificatives,
qu'il n'a à ce jour pas produit les documents annoncés,
qu'il a cependant déposé avec son mémoire de recours deux pièces attestant qu'il est bénéficiaire du revenu d'insertion,
qu'il a bénéficié de fait d'une dispense d'avance de frais,
que la cour de céans est en effet entrée en matière sur le recours sans exiger le dépôt préalable d'une avance de frais,
que, pour le surplus, vu le caractère manifestement infondé du recours, lequel était dénué de toute chance de succès, il ne se justifie pas d'accorder au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme d'une exonération des frais judiciaires ou de la commission d'office d'un conseil juridique.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. La requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant est rejetée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
27 juin 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. Philippe Chiocchetti, agent d'affaires breveté (pour L.________),
‑ G.________GmbH.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20'447 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :