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ML.2013.189 • TC VD ML.2013.189 Généré par l'IA

Opposition to Debt Collection Upheld Due to Lack of Documentary Evidence

Numéro de cause ML.2013.189
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought the lifting of an opposition filed against a debt collection proceeding initiated by the appellee for unpaid salaries, but the lower court rejected the request, a decision upheld on appeal because the appellant failed to provide the required documentary evidence constituting an acknowledgment of debt, as the summary procedure under the Debt Enforcement and Bankruptcy Law requires the creditor to present documentation signed by the debtor to justify immediate enforcement, and new evidence submitted during the appeal was deemed inadmissible as the appellate court reviews the facts established by the first instance judge.

Regeste Legislator

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Art. 82 al. 1 LP, Art. 239 al. 2 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 82 LP; Opposition to Debt Collection Upheld Due to Lack of Documentary Evidence: considérant que la procédure de mainlevée est une procédure simplifiée et rapide réservée au poursuivant qui se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette (art.

Mots-clés

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recouvrement mainlevée faits nouveaux décision d'exécution arriérés de salaire défaut de preuve MAINLEVÉE PROVISOIRE, TITRE DE MAINLEVÉE | 82 al. 1 LP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 al. 1 LP

Cited in the reasoning section, establishing the requirement for provisional execution (mainlevée) based on a debt acknowledgment, which underpins the subject matter of the appeal regarding the refusal of mainlevée.

art. 322 al.1 CPC

Cited as the basis for rejecting the appeal because it was deemed clearly unfounded.

art. 239 al. 2 CPC

Cited to confirm that the appeal was filed within the required time limit.

art. 321 al. 2 CPC

Cited to confirm that the appeal was filed within the required time limit.

art. 321 al. 1 CPC

Cited to confirm that the appeal was formally admissible due to sufficient motivation.

art. 326 al. 1 CPC

Cited to declare new factual allegations and evidence inadmissible during the appeal procedure.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.041625-130875 272

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

3 juillet 2013

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mme Carlsson et M. Maillard

Greffier : Mme Nüssli

\*\*\*\*\*

Art.

82 al. 1 LP

Vu le prononcé rendu le 24 janvier 2013 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, à la suite de l’audience qui s’est tenue par défaut des parties le 15 janvier 2013, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition déposée par O.________, à Lausanne, dans la poursuite n° 6'216'539 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifiée le 15 mai 2012 à T.________ Sàrl, à Renens, portant sur le paiement de la somme de 5'600 fr., plus intérêt à 5 % dès le 1er avril 2012 et mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Salaires impayés pour novembre 2011, février et mars 2012 »,

vu le recours déposé le 4 février 2013 par O.________,

vu l’écriture, accompagnée de pièces, déposée par le recourant le 22 février 2013,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 5 mars 2013,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le recours a été déposé dans le délai de demande de motivation, soit en temps utile (art. 239 al. 2 CPC ; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 et art. 321 al. 2 CPC),

qu’il est suffisamment motivé de sorte qu’il est recevable formellement (art. 321 al.

1 CPC),

que les pièces produites avec l’écriture du 22 février 2013 sont irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC,

qu’en effet, selon cette disposition, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables, le tribunal de deuxième instance devant statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge,

que cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance,

attendu que le recourant et poursuivant n’a produit aucune pièce à l’appui de sa requête de mainlevée du 2 octobre 2012, contrairement à ce qui est mentionné dans celle-ci,

que le premier juge a considéré qu’il ne disposait d’aucun titre à la mainlevée de l’opposition ;

considérant que la procédure de mainlevée est une procédure simplifiée et rapide réservée au poursuivant qui se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette (art.

82 LP) ou d'un jugement exécutoire (art. 80 LP),

que seule est recevable, dans la procédure de mainlevée, la preuve par les pièces que les parties remettent au premier juge (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 157),

que, selon l’art. 82 al. 1 LP, la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6),

que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),

qu’en l’espèce le recourant n’a produit aucune pièce,

que c’est donc à bon droit que le premier juge a refusé la mainlevée ;

considérant que le recours, manifestement infondé au sens de l’art. 322 al.1 CPC, doit être rejeté,

que les frais du présent arrêt, par 270 fr., doivent être mis à la charge du recourant.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

3 juillet 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. O.________,

‑ T.________ Sàrl.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’840 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :