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ML.2013.188 • TC VD ML.2013.188 Généré par l'IA

Debtor's Unreasoned Appeal Inadmissible in Debt Collection Matter

Numéro de cause ML.2013.188
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a judgment granting the definitive lifting of opposition to a debt collection procedure for several outstanding amounts, the debtor filed a communication with the lower court simply stating he "refutes the operative part" of the decision and requested legal aid, rather than submitting a reasoned appeal as required by procedural law within ten days of the reasoned notification. The appellate court reasoned that while the filing was timely, the complete absence of motivation constituted a fundamental failure to meet the formal requirements for an appeal in enforcement proceedings, as this defect is not merely a minor formal error that can be rectified under applicable procedural articles; therefore, the appeal was declared inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 132 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF; Debtor's Unreasoned Appeal Inadmissible in Debt Collection Matter: The appellate court reasoned that while the filing was timely, the complete absence of motivation constituted a fundamental failure to meet the formal requirements for an appeal in enforcement proceedings, as this defect is not merely a minor formal error that can be rectified under applicable procedural articles; therefore, the appeal was declared inadmissible.

Mots-clés

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recouvrement notification de la décision procédure d'exécution procédure d'opposition mainlevée vice de procédure formel MOTIF DU RECOURS, CONDITION DE RECEVABILITÉ | 321 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 321 al. 1 CPC
The court cites this provision as the rule governing the filing of an appeal against a decision granting lifting of objection (main ground for procedural ruling on admissibility).
Art. 48 al. 3 LTF
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al.
Art. 132 CPC
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
Art. 132 al. 1 CPC
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art.
Art. 56 CPC
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,
Art. 74 LTF
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
No citation in dispositive
The dispositive orders (II and III) state that the decision is rendered without costs or fees, and the request for legal aid is moot, which implies the application of rules regarding costs (like Art. 68 CPC, though not cited in the final orders II and III).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

The court cites this provision as the rule governing the filing of an appeal against a decision granting lifting of objection (main ground for procedural ruling on admissibility).

Not explicitly cited in dispositive, but the ruling is based on the lack of motivation required by the relevant procedural rules, which are derived from Art. 321 al. 1 CPC.

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the formal requirements of the law, specifically the requirement for motivation.

No citation in dispositive

The dispositive orders (II and III) state that the decision is rendered without costs or fees, and the request for legal aid is moot, which implies the application of rules regarding costs (like Art. 68 CPC, though not cited in the final orders II and III).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.034829-131165 266

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

24 juin 2013

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mme Carlsson et M. Maillard

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 15 novembre 2012 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 480'000 fr., plus intérêt à 4,25 % dès le

10 novembre 2001, de 56'413 fr. 15, plus intérêt à 3,75 % dès le 1er octobre 2001, de 10'800 fr., plus intérêt à 5 % dès le 10 mai 2001, de 11'570 fr., plus intérêt à 5 % dès le 10 novembre 2001 et de 4'050 fr., plus intérêt à 5 % dès le 7 août 2012, sous déduction de 490 fr., valeur au 11 novembre 2001, et de 159'436 francs 70, valeur au 11 août 2009, de l'opposition formée par T.________, à Orbe, à la poursuite n° 6'306'765 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois exercée contre lui à l'instance de la Banque L.________, à Lausanne, arrêtant à

660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais, à concurrence de 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la demande de motivation formée par le poursuivi le 26 novembre 2012, soit en temps utile,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 et notifiés au poursuivi le 22 mai 2013,

vu la lettre adressée au juge de paix le 1er juin 2013 par T.________, déclarant "réfuter le dispositif du 15 novembre 2012" et requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire,

vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 5 juin 2013;

attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]),

que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),

que l'acte dont T.________ a saisi le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois le 1er juin 2013 a ainsi été déposé en temps utile,

qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, son auteur déclarant seulement qu'il réfute le dispositif de la décision du juge de paix,

que la motivation immédiate de l'acte de recours, comme le respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa recevabilité,

que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un mémoire de recours,

que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

que l'acte de recours déposé par T.________ ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, faute d'être motivé, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens;

attendu que, vu le sort du recours, écarté préjudiciellement sans frais à la charge du recourant, la requête d'assistance judiciaire formulée par ce dernier est sans objet.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

III. La requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant est sans objet.

Le président : La greffière :

Du

24 juin 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. T.________,

‑ Banque L.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 402'906 fr. 45.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.

La greffière :