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ML.2013.172 • TC VD ML.2013.172 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Request for Statement of Reasons

Numéro de cause ML.2013.172
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a debt enforcement proceeding where the lower court rejected an objection to seizure, the requesting party failed to file a request for a written statement of reasons within the statutory ten-day deadline, which expired on April 10, 2013, subsequently filing it on April 23, 2013, and later filing a timely appeal against the judge's subsequent decision declaring the motivation request inadmissible. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant's arguments focused solely on the merits of the original decision, which had become final due to the missed deadline for requesting reasons, and the appellant neither sought restoration of the missed deadline nor alleged any justifiable impediment as required by law.

Regeste Legislator

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Art. 239 al. 2 CPC, Art. 239 al. 1 CPC, Art. 148 CPC, Art. 239 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 325 CPC; Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Request for Statement of Reasons: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant's arguments focused solely on the merits of the original decision, which had become final due to the missed deadline for requesting reasons, and the appellant neither sought restoration of the missed deadline nor alleged any justifiable impediment as required by law.

Mots-clés

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opposition au commandement de payer dépôt tardif motivation tardive inobservation du délai motivation demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 239 al. 2 CPC

Cited in the heading, setting the context for the decision regarding the request for motivation, which led to the appeal's inadmissibility based on the presumption of waiver.

Art. 321 al. 2 CPC

Cited in the reasoning to confirm the deadline for the appeal against the decision regarding the request for motivation was respected, although the appeal itself was rejected on other grounds.

Art. 325 CPC

Cited in the reasoning regarding the finality of the decision on the request for motivation.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.006652-130862 243

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

6 juin 2013

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mme Carlsson et M. Maillard

Greffier : Mme van Ouwenaller

\*\*\*\*\*

Art.

239 al. 2 CPC

Vu le prononcé rendu le 15 mars 2013, à la suite de l'audience du 12 mars 2013, par le Juge de paix du district d'Aigle, rejetant la requête de mainlevée déposée par Q.________, à Fribourg, dans la poursuite n° 6'473'484 de l'Office des poursuites du district d'Aigle exercée à son instance à l'encontre de R.________, à Bex, et arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens, notifié à la poursuivante le 19 mars 2013,

vu la demande de motivation formée par la poursuivante contre ce prononcé, adressée au juge de paix le 23 avril 2013,

vu la décision rendue sous forme de lettre le 25 avril 2013 par le Juge de paix du district de Nyon déclarant la demande de motivation précitée irrecevable pour tardiveté et mentionnant qu'un "recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé",

vu le recours contre la décision du 25 avril 2013 exercé le 30 avril 2013 par la poursuivante,

vu l'avis du 8 mai 2013 du président de la cour de céans impartissant à la recourante un délai au 21 mai 2013 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de dix jours pour requérir la motivation du prononcé du 15 mars 2013, arrivé à échéance le 10 avril 2013,

vu la lettre du 15 mai 2013 de la recourante, admettant que sa requête de motivation du 23 avril 2013 était tardive, et indiquant plusieurs moyens relatifs au prononcé du 15 mars 2013;

attendu que, selon l'art. 239 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite en notifiant le dispositif écrit,

que l'al. 2 de cette disposition prévoit qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision,

que ce délai pour demander la motivation est un délai légal, donc non prolongeable, mais restituable aux conditions de l'art. 148 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 239 CPC),

que selon l'art. 239 al.

2 2ème phrase CPC, à défaut de demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours,

qu'il s'agit d'une présomption irréfragable, seule une restitution du délai de l'art.

239 al. 2 1ère phrase CPC pouvant dans ce cas permettre d'appeler ou de recourir (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 239 CPC),

qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait Q.________ pour demander la motivation du prononcé arrivait à échéance le mercredi 10 avril 2013, compte tenu des féries de Pâques (art. 56 et 63 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]),

que la demande de motivation du prononcé du 15 mars 2013 déposée par la poursuivante le

23 avril 2013 l'a été tardivement,

que dans son recours du 30 avril 2013 contre la décision du juge de paix du 25 avril 2013, la poursuivante a respecté le délai de l'art. 321 al. 2 CPC,

que cependant aucun grief figurant dans ce recours ne porte sur la décision du 25 avril 2013,

qu'au contraire les arguments de la recourante portent uniquement sur le bien-fondé du prononcé de mainlevée du 15 mars 2013, entré en force (art. 321 al. 2, art. 325 CPC),

qu'en revanche, la recourante n'a pas requis de restitution de délai ni rapporté la preuve d'un quelconque empêchement (art. 148 CPC), ni n'a invoqué que cette décision serait entachée d'un quelconque vice,

que pour ces raisons, le recours doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

6 juin 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Q.________,

‑ R.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 54'546 fr. 70 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district d'Aigle.

La greffière :