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ML.2013.171 • TC VD ML.2013.171 Généré par l'IA

Debtor's Appeal Against Debt Collection Based on Prior Judgments Dismissed

Numéro de cause ML.2013.171
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a debtor's timely appeal against a lower court's decision to definitively lift the opposition to a debt collection for a total of 870 francs plus interest, representing previously adjudicated legal costs and attorney fees from three separate prior judgments, all of which were final after the debtor exhausted all appeal rights up to the Federal Tribunal. The court reasoned that because the creditor based the collection on these enforceable prior judgments, which constitute proper titles for definitive lifting of opposition under debt enforcement law, the debtor could only succeed by proving subsequent extinguishment or prescription of the debt, and the debtor's arguments regarding alleged illegal intervention by the creditor in an unrelated, prior dispute were irrelevant to the summary nature of the lifting procedure, thus warranting the dismissal of the appeal and confirmation of the initial decision.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 326 CPC, Art. 80 LP, Art. 81 al. 1 LP, Art. 322 al. 1 CPC; Debtor's Appeal Against Debt Collection Based on Prior Judgments Dismissed: The court reasoned that because the creditor based the collection on these enforceable prior judgments, which constitute proper titles for definitive lifting of opposition under debt enforcement law, the debtor could only succeed by proving subsequent extinguishment or prescription of the debt, and the debtor's arguments regarding alleged illegal intervention by the creditor in an unrelated, prior dispute were irrelevant to the summary nature of the lifting procedure, thus warranting the dismissal of the appeal and confirmation of the initial decision.

Mots-clés

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recouvrement décision d'exécution mainlevée honoraires d'avocat interprétation de l'arrêt révocation de la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 80 LP

Cited in the preamble as the basis for a creditor seeking final release of opposition based on an enforceable judgment.

Art. 81 al. 1 LP

Cited in the preamble as the rule for granting final release unless the opponent proves extinguishment of the debt.

Art. 322 al. 1 CPC

Cited in the final orders as the basis for rejecting the appeal as clearly unfounded.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly in the dispositive orders (I-IV), the costs provision for the appeal stage is often governed by procedural rules like those related to the LTF/CPC for the final disposition. However, based strictly on the dispositive section (I to IV), only the costs allocation rule applied to the Cantonal Court proceeding is present.

Art. 64 LTF

Not cited in the dispositive orders.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.052068-130740 247

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

7 juin 2013

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mmes Carlsson et Byrde

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art. 80, 81 al. 1 LP ; 322 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 22 mars 2013, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 400 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er décembre 2012, de 150 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er décembre 2012 et de 320 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er décembre 2012, de l’opposition formée par H.________, à Ecublens, dans la poursuite n° 6'438’293 de l'Office des pour-suites du district de l’Ouest lausannois introduite par F.________, à Lausanne,

vu le recours, valant demande de motivation, déposée le 9 avril 2013 par le poursuivi H.________, accompagné de deux pièces,

vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le avril 2013,

vu les pièces du dossiers;

attendu que le recours, posté le 9 avril 2013, contre le prononcé du mars 2013, notifié au poursuivi le 30 mars 2013, a été déposé dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),

qu'il est écrit et motivé, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC),

qu'en revanche, les pièces annexées au recours, qui n’ont pas été produites en première instance, sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles;

attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du décembre 2012, le poursuivant a produit les pièces suivantes :

- l'original du commandement de payer les sommes de 400 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er décembre 2012, de 150 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er décembre 2012 et de 320 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er décembre 2012, indiquant comme cause de l'obligation : "Dépens alloués par deux prononcés de mainlevée du 21.01.08 (1 et 2) et par un prononcé de mainlevée du 03.03.09 (3)", notifié au poursuivi le 30 novembre 2012 dans la poursuite n° 6'438’293 de l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois et frappé d'opposition totale;

- copie d’un prononcé de mainlevée rendu le 21 janvier 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre d’une poursuite n° 1'184'238 introduite par H.________ contre F.________ condamnant le poursuivant à verser au poursuivi la somme de 400 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire,

- copie de la motivation de cette décision, du 18 mars 2008,

- copie d’un arrêt rendu le 11 juillet 2008 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois rejetant le recours déposé par H.________ contre le prononcé du 21 janvier 2008 dans le cadre de la poursuite n° 1'184'238,

- copie d’un arrêt du 14 novembre 2008 rendu par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours déposé par H.________ contre l’arrêt du 11 juillet 2008,

- copie d’un prononcé de mainlevée rendu le 21 janvier 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre d’une poursuite n° 1'220'452 introduite par H.________ contre F.________ condamnant le poursuivant à verser au poursuivi la somme de 150 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire,

- copie de la motivation de cette décision, du 18 mars 2008,

- copie d’un arrêt rendu le 11 juillet 2008 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois rejetant le recours déposé par H.________ contre le prononcé du 21 janvier 2008 dans le cadre de la poursuite n° 1'220'452,

- copie d’un arrêt du 24 novembre 2008 rendu par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours déposé par H.________ contre l’arrêt du 11 juillet 2008,

- copie d’un prononcé de mainlevée rendu le 23 mars 2009 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans le cadre d’une poursuite n° 3'165’477 introduite par F.________ contre H.________ condamnant le poursuivi à verser au poursuivant la somme de 320 fr. à titre de dépens, montant comprenant le remboursement de ses frais de justice par 120 fr. ainsi que 200 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire,

- copie d’un arrêt rendu le 16 décembre 2009 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois rejetant le recours déposé par H.________ contre le prononcé du 23 mars 2009,

- copie d’un arrêt du 5 mars 2010 rendu par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours déposé par H.________ contre l’arrêt du 16 décembre 2009,

que le poursuivi, quant à lui, a produit devant le juge de paix un lot de différentes pièces relatives à une affaire « H.________ c. [...]», dont :

- des échanges de correspondances, datant des années 2001 à 2005, relatives à la consignation d’un montant de 35'000 fr., dans le cadre du litige qui oppose H.________ à [...], sur le compte de consignation [...],

- un courrier du 30 mai 2005 adressé au Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne dans lequel H.________ dépose plainte, en lien avec la consignation précitée, notamment contre F.________,

- un courrier du 29 janvier 2013 intitulé « Intervention illégale et punissable par F.________ selon le statut [...] de s’infiltrer dans un litige ouvert devant le Tribunal cantonal » et dans lequel il dépose « plainte pour vol contre [...]» et « plainte pour vol contre [...] et son staff et autres », invoquant le « vol de mon salaire par le canton de Vaud pour un montant total de CHF 107'500.00 plus des frais de dédommagements allant jusqu’à CHF 500'000.00 et plus pour le Bonität et la perte de 2 emplois à cause des représailles et des saisies de salaire des offices des Poursuites, Renens et Morges. Vol illégal au citoyen Suisse par la justice en couvrant le [...] pour avoir accordé une subvention non justifiée [...] de Fr. 2'000'000.— »,

que le premier juge a considéré que les décisions de mainlevée produites par le poursuivant, définitives et exécutoires, valaient titres de mainlevée définitive et que le poursuivi n’avait pas apporté la preuve de sa libération ;

considérant que selon l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite,

que les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens, issues d’une procédure judiciaire, constituent des titres propres à la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 102),

que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),

qu’en l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur trois prononcés rendus les 21 janvier 2008 et 23 mars 2009, dans lesquels H.________ a été condamné à payer à F.________ les sommes de 400 fr., 150 fr. et 320 fr. à titre de dépens,

que les recours interjetés par H.________ contre ces trois prononcés auprès de la Cour des poursuites et faillites ont été rejetés,

que les recours qu’il a déposés contre les arrêts cantonaux auprès du Tribunal fédéral ont été déclarés irrecevables,

que le prénommé ayant épuisé tous les moyens de droit à sa disposition et ayant été entièrement débouté, les prononcés de mainlevée invoqués sont exécutoires et valent titres de mainlevée définitive,

que ce point n’est d’ailleurs pas contesté,

que pour sa libération, le recourant fait valoir que F.________ serait intervenu de façon illégale, en sa qualité de [...], dans une affaire qui l’oppose à une société [...] et dans le cadre de laquelle il aurait subi un dommage important,

qu’on ignore quel rapport il peut y avoir entre cette affaire et les décisions produites à l’appui de la présente requête de mainlevée,

que les arguments avancés par le recourant sont sans pertinence dans le cadre de la présente procédure, dont le but est uniquement de constater l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne statuant pas sur le fond du litige, mais seulement sur la continuation de la poursuite,

que le recourant n’invoque ainsi aucun moyen du droit des poursuites justifiant sa libération dans le cadre de la mainlevée,

que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge, qui a à juste titre prononcé la mainlevée définitive l’opposition à concurrence des montants réclamés, soit 400 fr., 150 fr. et 320 fr., et fait courir les intérêts dès le 1er décembre 2012, lendemain de la notification du commandement de payer,

que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté;

considérant que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par le recourant, doivent être laissés à la charge de celui-ci.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

7 juin 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. H.________,

‑

M. F.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 870 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :