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ML.2013.169 • TC VD ML.2013.169 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Unreasoned Statement of Conditional Payment

Numéro de cause ML.2013.169
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal concerning a decision made by the Justice of the Peace in a dispute between two corporations regarding lease termination and payment was deemed inadmissible because the appellant, while timely submitting a statement expressing a conditional willingness to pay, failed to file a written and reasoned appeal as required by procedural rules after receiving the reasoned decision. The court reasoned that the submission merely stated a condition for payment tied to contract cancellation and did not articulate any specific grievance against the initial decision, a fundamental lack of motivation rendering the appeal incurably defective under the relevant procedural articles, unlike minor formal defects that could be rectified.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 132 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissible Due to Unreasoned Statement of Conditional Payment: The court reasoned that the submission merely stated a condition for payment tied to contract cancellation and did not articulate any specific grievance against the initial decision, a fundamental lack of motivation rendering the appeal incurably defective under the relevant procedural articles, unlike minor formal defects that could be rectified.

Mots-clés

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résiliation de contrat motivation écrite condition de recevabilité décision soumise à condition vice de forme décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This provision was cited as the legal requirement for an appeal to be submitted in writing and reasoned, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. 321 al. 2 CPC

This provision was cited to establish the deadline for filing the appeal against the reasoned decision.

Art. 100 al. 1 LTF

This provision specifies the deadline (thirty days) for filing an appeal to the Federal Tribunal after the notification of the decision.

Art. 74 LTF

This provision governs the admissibility threshold (value in dispute) for an appeal in civil matters before the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.041384-131007 237

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

4 juin 2013

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : M. Hack et Mme Rouleau

Greffier : Mme Nüssli

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 7 décembre 2012, à la suite de l’audience du 4 décembre 2012, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant V.________ SA, à Bussigny-sur-Lausanne, à B.________ SA, à Morges,

vu l’écriture du 13 décembre 2012 de V.________ SA indiquant qu’il s’opposait à cette décision, mais qu’il était d’accord de payer la somme de 1'800 francs à condition que son contrat de bail soit annulé pour la période postérieure aux loyers réclamés en poursuite,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 19 mars 2013,

attendu que, selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,

qu’en l’espèce, la déclaration de recours, envoyée le 13 décembre 2012, soit dans le délai de demande de motivation, a été déposée en temps utile ;

attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé,

que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du recours, est une condition de recevabilité du recours,

que la mention des voies de recours figurant dans le prononcé attaqué rappelle expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et motivé,

qu'en l'espèce, la recourante se borne à exposer, dans son acte du 13 décembre 2012, que son engagement à payer le capital en poursuite dépendrait de l’accord de la poursuivante à l’interruption du contrat de bail qui lie les parties,

qu’elle ne fait valoir aucun grief à l’encontre de la décision attaquée,

que la recourante n'a pas produit d'autre écriture après avoir reçu le prononcé motivé qui lui a été notifié le 20 mars 2013,

que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas non plus applicable en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

qu'en définitive l'acte du 13 décembre 2012 ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),

que le recours est par conséquent irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

4 juin 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ V.________ SA,

‑ B.________ SA.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’800 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :