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ML.2013.161 • TC VD ML.2013.161 Généré par l'IA

Creditor Debt Collection Appeal Mooted by Settlement and Cost Allocation

Numéro de cause ML.2013.161
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A creditor initiated debt collection proceedings against a company, which resulted in a lower court granting the creditor partial relief from the debtor's opposition; the debtor subsequently appealed this decision, but the appeal was rendered moot because the debtor fully settled the entire claim, leading the appellate court to deem the appeal without object while ordering the original debtor to cover the appellate court costs, calculated at 90 francs, and reimburse the appellant's advance payment, with the appellant also being refunded the excess advance paid.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 76 al. 2 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Creditor Debt Collection Appeal Mooted by Settlement and Cost Allocation: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

Mots-clés

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recouvrement avance de frais répartition des frais gestion de sinistres ordre de paiement procédure d'opposition OBJET DU RECOURS | 242 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 76 al. 2 TFJC

Applied by analogy to reduce the judicial costs for the second instance.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.045822-130347 227

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

30 mai 2013

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mme Carlsson et M. Hack

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Vu la poursuite n° 6'252'291 de l'Office des poursuites du district d'Aigle exercée à l'instance de la Caisse N.________, à Tolochenaz, contre Q.________Sàrl, à Leysin, en paiement de la somme de 3'817 fr. 30, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2012, et de 50 fr., sans intérêt, et frappée d'opposition totale,

vu la lettre adressée le 28 décembre 2012 par la poursuivante au Juge de paix du district d'Aigle, qu'elle avait saisi d'une requête de mainlevée définitive d'opposition le 9 novembre 2012, l'informant que la poursuivie s'était acquittée d'un acompte de 3'817 fr. 30 le 27 décembre 2012 et qu'il restait à encaisser "le solde, les frais et intérêts",

vu la décision rendue le 23 janvier 2013 par le magistrat précité, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition, à concurrence de 3'773 fr. 25, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1er mars 2012, sous déduction de 3'817 fr. 30, valeur au 27 décembre 2012, arrêtant à

150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante et les mettant à la charge de la partie poursuivie, qui doit en conséquence rembourser à la partie poursuivante son avance de frais, à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux parties le 1er février 2013,

vu le recours déposé par la Caisse N.________ le 13 février 2013 contre ce prononcé, qu'elle avait reçu le 4 février 2013,

vu la lettre adressée le 13 mai 2013 par la recourante à la cour de céans, autorité de recours, l'informant que la poursuivie s'était acquittée de "la totalité de la poursuite n° 6'252'291";

attendu que le règlement intégral de la poursuite en cause rend sans objet le recours contre la décision de mainlevée d'opposition;

attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, dont la recourante a fait l'avance par 315 fr., doivent être arrêtés, vu la valeur litigieuse, à 135 fr.,

que ces frais doivent être réduits d'un tiers, en application par analogie de l'art. 76 al.

2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5], et mis à la charge de l'intimée, qui doit par conséquent verser à la recourante la somme de 90 francs, à titre de restitution d'avance de frais,

que le montant de 225 fr., correspondant à l'excédent d'avance de frais versé par la recourante, doit en outre être remboursé à celle-ci.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge de l'intimée.

III. L'intimée Q.________Sàrl doit verser à la recourante Caisse N.________ la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

IV. Le montant de 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), correspondant à l'excédent d'avance de frais, est restitué à la recourante.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

30 mai 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Caisse N.________,

‑ Q.________Sàrl.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 94 fr. 05.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district d'Aigle.

La greffière :