Confederation Debt Collection Appeal Inadmissibility Due to Defective Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that definitively lifted their opposition to a payment order for CHF 4,367 plus interest, which was sought by the Confederation in debt collection proceedings. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant's filing, submitted after requesting and receiving the reasoned decision, merely stated an intent to "appeal" without presenting any grounds or arguments as required by law, constituting an irreparable formal defect that could not be rectified under procedural rules concerning the correction or clarification of procedural acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 329 al. 2 CPC, Art. 239 CPC, Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 311 CPC; Confederation Debt Collection Appeal Inadmissibility Due to Defective Filing: The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant's filing, submitted after requesting and receiving the reasoned decision, merely stated an intent to "appeal" without presenting any grounds or arguments as required by law, constituting an irreparable formal defect that could not be rectified under procedural rules concerning the correction or clarification of procedural acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the requirement for the appeal to be written and motivated, the lack of which led to the appeal being declared inadmissible.
This procedural provision was discussed in the reasoning regarding the rectification of defects, but was ultimately deemed inapplicable to the absence of motivation for the appeal.
This procedural provision was discussed in the reasoning regarding the clarification of unclear acts, but was deemed inapplicable to the absence of motivation for the appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.047862-130953 233
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
31 mai 2013
__________________
Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 29 janvier 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 4'367 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 2 juillet 2012, de l'opposition formée par Q.________, à Lausanne, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 5 septembre 2012, dans la poursuite n° 6'340'227 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, exercée à l'instance de la Confédération suisse, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, notifiée le 4 février 2013 au poursuivi,
vu la lettre du 7 février 2013 par laquelle Q.________ a requis du juge de paix qu'il motive sa décision et indiqué faire "appel",
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 29 avril 2013;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,
que lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 329 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 329 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation (cf. Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 239 CPC),
que l'art. 321 al. 1 CPC exige que le recours soit écrit et motivé, mais ne fait pas expressément des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours,
que la règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige toutefois que le recourant ait un intérêt digne de protection,
qu'ainsi, au minimum, la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 16 juillet 2012/238; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine),
qu'en l'espèce, dans son recours du 7 février 2013, le poursuivi a simplement indiqué faire "appel" de la décision attaquée, sans présenter aucun moyen ou motif,
que cet acte ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi,
que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte,
que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148; CPF, 7 mars 2012/131; CPF, 27 décembre 2011/545; CPF, 10 août 2011/286; cf. par analogie, TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn. 10 – 13 ad art. 132 CPC),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,
qu'en conclusion, le recours de Q.________ est irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
31 mai 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. Q.________,
‑ La Confédération suisse.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'367 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :