Service Validity in Debt Enforcement Appeal Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a lower court's decision rejecting an opposition to debt enforcement, claiming he missed the ten-day appeal deadline because the reasoned decision, mailed on October 20, 2012, was delivered to his spouse who failed to inform him. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible due to tardiness, reasoning that under the relevant civil procedure code, service is considered effective when the document is delivered to the recipient, an employee, or another person of at least sixteen years residing in the same household, meaning delivery to the spouse constituted valid notification and the ten-day deadline expired on October 30, 2012, irrespective of the appellant's actual knowledge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 2 CPC, Art. 138 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Service Validity in Debt Enforcement Appeal Deadline: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible due to tardiness, reasoning that under the relevant civil procedure code, service is considered effective when the document is delivered to the recipient, an employee, or another person of at least sixteen years residing in the same household, meaning delivery to the spouse constituted valid notification and the ten-day deadline expired on October 30, 2012, irrespective of the appellant's actual knowledge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to tardiness (failure to meet the ten-day deadline).
This article on deemed notification was used to establish that the delivery to the appellant's spouse validly started the appeal period.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.023181-130003 29
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
24 janvier 2013
__________________
Présidence de M. Sauterel, président
Juges : M. Hack et Mme Rouleau
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art.
321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 13 août 2012, à la suite de l'audience du 3 août 2012, par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron, rejetant la requête de mainlevée déposée le 13 mars 2012 par N.________, à Orbe, dans la poursuite n° 6'030'194 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, exercée à son instance contre T.________, à Lausanne, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant, sans allocation de dépens,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 15 octobre 2012 et notifié le 20 octobre 2012 au poursuivant,
vu le recours formé par N.________ contre ce prononcé le 19 décembre 2012, aux termes duquel il a déclaré que la notification du jugement susmentionné avait été opérée en main de son épouse, laquelle ne l'en avait pas informé et qu'ainsi, il s'était trouvé dans l'impossibilité de recourir dans le délai légal de dix jours;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,
qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait N.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 20 octobre 2012 arrivait à échéance le mardi 30 octobre 2012,
qu'à cet égard, le fait que le prononcé motivé ait été remis à l'épouse du poursuivant n'est d'aucune conséquence sur ce qui précède,
qu'en effet, selon l'art. 138 al. 2 CPC, l'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage,
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable pour tardiveté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
24 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. N.________,
‑
M. T.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'137 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Juge de paix du district de Lavaux – Oron.
La greffière :