Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2013.158 • TC VD ML.2013.158 Généré par l'IA

Creditor Opposition to Debt Collection: Enforceability of Judgments

Numéro de cause ML.2013.158
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a lower court's decision that definitively lifted an opposition to a debt collection for CHF 1,860 based on an enforceable judgment, but refused to lift it for CHF 4,200 based on a rent commission's judgment proposal, and for CHF 10 in collection fees, due to a lack of proof of enforceability for the larger sum and no supporting documents for the smaller one. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the appeal was timely and formally admissible, but any new submissions made after the appeal deadline were inadmissible because the appellate instance must review the case based on the facts established in the first instance, and the creditor failed to provide sufficient proof of the enforceability of the rent commission's non-final decision as required for the definitive lifting of opposition under debt enforcement law.

Regeste Legislator

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Art. 80 LP, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 81 LP, Art. 322 al. 1 CPC; Creditor Opposition to Debt Collection: Enforceability of Judgments: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the appeal was timely and formally admissible, but any new submissions made after the appeal deadline were inadmissible because the appellate instance must review the case based on the facts established in the first instance, and the creditor failed to provide sufficient proof of the enforceability of the rent commission's non-final decision as required for the definitive lifting of opposition under debt enforcement law.

Mots-clés

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poursuite pour dettes décision exécutoire mainlevée proposition de jugement capacité d'emprunt validité de la reconnaissance de dette MAINLEVÉE DÉFINITIVE, TITRE DE MAINLEVÉE | 80 LP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 80 LP

The court considered this article as the basis for the creditor requesting definitive lifting of the opposition based on an enforceable judgment.

art. 322 al. 1 CPC

Used to reject the appeal because it was considered manifestly unfounded.

art. 321 al. 2 CPC

Cited to confirm the appeal was filed within the ten-day time limit.

art. 321 al. 1 CPC

Cited to confirm the appeal was formally admissible because it was sufficiently reasoned.

art. 326 al. 1 CPC

Cited to declare the subsequent written submission and its attached documents inadmissible because they contained new allegations and evidence.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.027973-130738 236

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

13 juin 2013

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mmes Carlsson et Byrde

Greffier : Mme Nüssli

\*\*\*\*\*

Art.

80 LP

Vu le prononcé rendu le 12 décembre 2012 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, levant définitivement, à concurrence de 1'860 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1er avril 2011, l’opposition formée par S.________ , à Yverdon-les-Bains, au commandement de payer qui lui a été notifié le 19 avril 2012, dans la poursuite n° 6'137'119 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, exercée par U.________, à Renens, portant sur les montants de 10 fr., de 4'217 fr. 50, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2011, et de 1'927 francs 75, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2011, le titre de la créance ou cause de l’obligation invoqués étant :

« 17.11.2011 Jugement de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer. Préfecture de Lausanne, dossier LAU/015/11/0001086 STI.

29.03.2011 Prononcé I du jugement du « Tribunal de baux » XG10.027318/PGM-ibz. »,

vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 2 avril 2013,

vu le recours déposé le 11 avril 2013 par U.________,

vu le courrier, accompagné de pièces, adressé le 29 avril 2013 par le recourant,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

qu’il est suffisamment motivé de sorte qu’il est recevable formellement (art. 321 al.

1 CPC),

que l’écriture du 29 avril 2013 est, elle, tardive et donc irrecevable,

que les pièces annexées à cette écriture sont également irrecevables, en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC,

qu’en effet, selon cette disposition, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, le tribunal de deuxième instance devant statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge,

que cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance;

attendu que le recourant a produit à l’appui de sa requête de mainlevée du 1er mai 2012 les pièces suivantes :

- un jugement rendu le 29 mars 2011, par le Tribunal des baux condamnant le poursuivi à lui verser le montant de 1'860 fr., avec intérêt à 5 % dès le 29 mars 2011 et portant la mention de son entrée en force dès le 17 septembre 2011 ;

- un procès-verbal/proposition de jugement du 17 novembre 2011 de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture de Lausanne, prononçant notamment :

« I. Le loyer mensuel net est fixé à CHF 1100.-

II. Le locataire principal restituera le trop-perçu au sous-locataire d’ici au 15 décembre 2011. Ce trop-perçu se monte à CHF 4'200.- (soit la différence entre CHF 1'700 et CHF 1'100 multipliée par les 7 mois de location)» ;

attendu que le premier juge a considéré que le jugement du 29 mars 2011 du Tribunal des baux, attesté définitif et exécutoire, permettait de lever définitivement l’opposition pour le montant y figurant, soit 1'860 francs,

qu’il a retenu que tel n’était pas le cas de la proposition de jugement établie le 17 novembre 2011 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, laquelle ne portait pas mention de son caractère exécutoire, de sorte que l’opposition ne pouvait être levée pour le montant de 4'200 francs,

qu’enfin le poursuivant n’avait produit aucune pièce pour le montant de 10 fr., réclamé à titre de frais de rappel, la mainlevée devant également être refusée pour ce montant ;

considérant que, selon l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition,

qu’il appartient au juge de la mainlevée d’examiner d’office l’existence du titre de mainlevée définitive, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 81 LP),

que, si le juge examine d’office ces questions, il ne procède toutefois pas à une instruction d’office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance,

que c’est donc à la partie poursuivante de prouver, par pièces, que la reconnaissance judiciaire répond aux conditions générales de la mainlevée définitive, notamment en ce qui concerne le caractère exécutoire du jugement invoqué (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117 ; ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 112),

que, vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le débiteur, qui, le cas échéant, ne peut plus agir en libération de dette, les exigences de forme en cette matière sont justifiées (CPF, 14 août 2003/286),

qu’ainsi, il ne suffit pas, comme le soutient le recourant, que le caractère exécutoire du jugement invoqué soit simplement rendu vraisemblable,

qu’en l’espèce, force est de constater avec le premier juge, que les pièces produites en première instance, seules recevables, n’établissent pas le caractère exécutoire de la proposition de jugement du 17 novembre 2011 de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer,

qu’ainsi la mainlevée doit être refusée pour le montant de 4'200 francs,

que, selon la jurisprudence de la cour de céans, le créancier conserve la possibilité de renouveler sa requête de mainlevée dans la même poursuite, dans le délai de validité de celle-ci, pour autant qu'il produise des pièces nouvelles (CPF, 16 septembre 2010/360; CPF, 4 octobre 2007/341; CPF 7 juillet 2005/231, CPF, 20 février 2003/48),

considérant que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté,

que les frais de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge du recourant.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

13 juin 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. U.________,

‑

M. S.________

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’200 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.

La greffière :