Tax Enforcement Opposition Appeal Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that definitively lifted an opposition, filed by the individual and a company in liquidation, to a debt enforcement action initiated by the Swiss Confederation concerning tax matters, despite the appellant citing personal minimum vital and inability to pay. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant was not a direct party to the enforcement proceedings against the company, thus lacking the requisite legal interest to appeal the decision affecting the corporate entity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Tax Enforcement Opposition Appeal Dismissed for Lack of Standing: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant was not a direct party to the enforcement proceedings against the company, thus lacking the requisite legal interest to appeal the decision affecting the corporate entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.001509-130797 208
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
21 mai 2013
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : M. Hack et Mme Rouleau
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
59 al. 2 let. a CPC
Vu le recours déposé par X.________, à Lens, contre la décision rendue le 20 mars 2013 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 300 fr., plus intérêt au taux de 3,5 % l'an dès le 13 avril 2011 et au taux de 3 % l'an dès le 1er janvier 2012, et de 2 fr. 05 sans intérêt, de l'opposition formée par T.________ et X._________ SA en liquidation à la poursuite n° 6'359'944 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée contre cette société à l'instance de la Confédération suisse, représentée par l'Office d'impôt des personnes morales, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus;
attendu que X.________ recourt à titre personnel contre le prononcé du juge de paix, invoquant son minimum vital et son incapacité de "payer les montants demandés",
qu'il n'est toutefois pas personnellement partie à la procédure de mainlevée dirigée contre la société T.________ et X._________ SA en liquidation et n'est pas directement concerné par la décision attaquée,
qu'il n'a dès lors pas d'intérêt à recourir contre cette décision,
que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile; RS 272]);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
21 mai 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. X.________,
‑ Office d'impôt des personnes morales (pour la Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 302 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :