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ML.2013.152 • TC VD ML.2013.152 Généré par l'IA

Appellant Lacks Standing to Challenge Corporate Debt Enforcement Against Canton

Numéro de cause ML.2013.152
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision which definitively upheld an opposition waiver for a debt of 37.10 CHF plus interest owed by a liquidated company to the Canton, arguing the debt infringed upon the appellant's vital minimum and his inability to pay. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant, though raising personal concerns, was not a direct party to the debt enforcement proceedings against the corporation and therefore lacked the requisite interest to challenge the decision under procedural rules.

Regeste Legislator

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Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appellant Lacks Standing to Challenge Corporate Debt Enforcement Against Canton: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant, though raising personal concerns, was not a direct party to the debt enforcement proceedings against the corporation and therefore lacked the requisite interest to challenge the decision under procedural rules.

Mots-clés

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qualité pour recourir dette sociale opposition au commandement de payer procédure d'opposition procédure d'exécution défaut de légitimation de l'actionnaire INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION | 59 al. 2 let. a CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 2 let. a CPC

The appeal was declared inadmissible based on this provision because the appellant lacked standing to appeal.

art. 100 al. 1 LTF

Cited as the deadline provision for filing an appeal with the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.001503-130794 205

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

21 mai 2013

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : M. Hack et Mme Rouleau

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

59 al. 2 let. a CPC

Vu le recours déposé par Z.________, à Lens, contre la décision rendue le 20 mars 2013 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 37 fr. 10, plus intérêt au taux de 3,5 % l'an dès le 10 janvier 2011 et au taux de 3 % l'an dès le 1er janvier 2012, de l'opposition formée par D.________ et Z._________ SA en liquidation à la poursuite n° 6'359'948 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée contre cette société à l'instance de l'Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des personnes morales, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus;

attendu que Z.________ recourt à titre personnel contre le prononcé du juge de paix, invoquant son minimum vital et son incapacité de "payer les montants demandés",

qu'il n'est toutefois pas personnellement partie à la procédure de mainlevée dirigée contre la société D.________ et Z._________ SA en liquidation et n'est pas directement concerné par la décision attaquée,

qu'il n'a dès lors pas d'intérêt à recourir contre cette décision,

que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile; RS 272]);

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

21 mai 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. Z.________,

‑ Office d'impôt des personnes morales (pour l'Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 37 fr. 10.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

La greffière :