Debtor's Appeal of Inadmissible Objection Dismissed Due to Lack of Appellate Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor appealed a lower court's decision which had declared inadmissible the debtor's objection to a debt enforcement proceeding based on a claim of non-improvement of financial circumstances (non retour à meilleure fortune). The appellate court determined that under the relevant federal law, a decision by the court of first instance regarding the admissibility of such an objection is not subject to appeal. Consequently, the court dismissed the debtor's recourse as inadmissible, notwithstanding that the lower court's decision had erroneously indicated that an appeal was available under the civil procedure code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 265a al. 1 LP, Art. 265a LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 64 LTF, Art. 72 ss LTF; Debtor's Appeal of Inadmissible Objection Dismissed Due to Lack of Appellate Jurisdiction: The appellate court determined that under the relevant federal law, a decision by the court of first instance regarding the admissibility of such an objection is not subject to appeal. Consequently, the court dismissed the debtor's recourse as inadmissible, notwithstanding that the lower court's decision had erroneously indicated that an appeal was available under the civil procedure code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the appeal based on the nature of the decision made by the lower court judge concerning the debtor's opposition regarding better fortune.
This provision relates to legal aid, but since order II states the decision is rendered without costs or legal fees, this is likely related to the general framework, though not explicitly cited in the dispositive orders I or II.
This provision establishes the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal, cited in the concluding information, not in the dispositive orders.
This concerns the possibility of appeal in civil matters to the Federal Tribunal, cited in the concluding information, not in the dispositive orders.
This provision sets the minimum value in dispute for an appeal in civil matters, cited in the concluding information, not in the dispositive orders.
This concerns the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, cited in the concluding information, not in the dispositive orders.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KD12.034367-122356 27
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
23 janvier 2013
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mmes Carlsson et Rouleau
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 16 novembre 2012, à la suite de l'audience du 19 octobre 2012, par le Juge de paix du district de Lausanne, déclarant irrecevable l'exception pour non retour à meilleure fortune soulevée par F.________, à Lausanne, en opposition à la poursuite n° 6'309'648 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, exercée contre elle à l'instance d'A.________, à Lausanne, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu les motifs du prononcé, adressés le 18 décembre 2012 aux parties,
vu le recours déposé le 21 décembre 2012 par F.________ contre ce prononcé, tendant à la reconsidération de sa situation financière et à la constatation de son non retour à meilleure fortune;
attendu que, selon l'art. 265a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44),
qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière erronée qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) peut être formé,
que l'indication d'une voie de recours inexistante n'a cependant pas pour effet de créer cette voie,
que, par conséquent, le recours déposé par F.________ est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
23 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme F.________,
‑ A.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 754 fr. 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :