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ML.2013.149 • TC VD ML.2013.149 Généré par l'IA

Debt Collection Appeal Inadmissibility Due to Lack of Reasoning

Numéro de cause ML.2013.149
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A lower court granted the definitive lifting of an opposition to a debt collection proceeding for CHF 748.40 plus interest, ordering the debtor to pay judicial costs. The debtor timely filed an appeal after requesting and receiving the reasoned decision, but the appeal document merely stated the intent to appeal and demand revision without providing any grounds or conclusions. The appellate court found that although the appeal was filed within the statutory ten-day period (extended due to the deadline falling on a Sunday), it was inadmissible because it failed to meet the formal requirement under the Code of Civil Procedure of being reasoned, which is necessary to demonstrate a legitimate interest in the appeal, and this deficiency, unlike certain other procedural defects, constitutes an irreparable vice for which the court is not obliged to grant a grace period for correction.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 239 al. 1 let. b CPC, Art. 239 al. 2 CPC, Art. 239 CPC, Art. 142 al. 3 CPC; Debt Collection Appeal Inadmissibility Due to Lack of Reasoning: The debtor timely filed an appeal after requesting and receiving the reasoned decision, but the appeal document merely stated the intent to appeal and demand revision without providing any grounds or conclusions. The appellate court found that although the appeal was filed within the statutory ten-day period (extended due to the deadline falling on a Sunday), it was inadmissible because it failed to meet the formal requirement under the Code of Civil Procedure of being reasoned, which is necessary to demonstrate a legitimate interest in the appeal, and this deficiency, unlike certain other procedural defects, constitutes an irreparable vice for which the court is not obliged to grant a grace period for correction.

Mots-clés

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recouvrement vices de forme légaux condition de recevabilité article du CPC mainlevée motifs de révision DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 321 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 321 al. 1 CPC
Although cited earlier, this article is the substantive procedural basis for the appeal's inadmissibility, which is the main order.
Art. 321 al. 2 CPC
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,
Art. 239 al. 1 let. b CPC
que lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art.
Art. 239 al. 2 CPC
b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
Art. 239 CPC
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation (cf. Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 239 CPC),
Art. 142 al. 3 CPC
qu'en l'espèce, l'échéance du délai de dix jours dont disposait la poursuivie pour recourir a été repoussée du dimanche 14 avril 2013 au lundi 15 avril 2013 (art. 142 al.
Art. 59 al. 2 let. a CPC
Although mentioned in the reasoning regarding the general requirement for a protected interest, it is not explicitly cited in the dispositive orders (I, II), so it is excluded based on the rules.
Art. 311 CPC
3 ad art. 311 CPC in fine),

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This article is cited in the dispositive (Order I) as the basis for declaring the appeal inadmissible because it did not meet the formal requirements for an appeal brief (written and reasoned).

Art. 321 al. 1 CPC

Although cited earlier, this article is the substantive procedural basis for the appeal's inadmissibility, which is the main order.

Art. 59 al. 2 let. a CPC

Although mentioned in the reasoning regarding the general requirement for a protected interest, it is not explicitly cited in the dispositive orders (I, II), so it is excluded based on the rules.

Art. 132 CPC

Mentioned in the reasoning regarding the possibility of rectifying defects, but not cited in the dispositive orders.

Art. 56 CPC

Mentioned in the reasoning regarding clarifying incomplete statements, but not cited in the dispositive orders.

Art. 66 al. 1 LTF

While the decision states the appeal is without costs ('sans frais ni dépens'), no specific provision for costs (like Art. 66 al. 1 LTF) is explicitly mentioned in the dispositive orders (I and II).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.007822-130818 210

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

21 mai 2013

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mmes Carlsson et Byrde

Greffier : Mme van Ouwenaller

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 3 avril 2013, à la suite de l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 748 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 janvier 2013, de l'opposition formée par G.________, à Montreux, à la poursuite n° 6'244'256 de l'Office des poursuites du district de la Riviera

– Pays-d'Enhaut exercée contre lui à l'instance de l'Etat de Vaud, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu l'extrait postal du suivi des envois d'après lequel le pli contenant ce prononcé a été distribué le 4 avril 2013 à la poursuivie,

vu le recours valant demande de motivation formé par G.________ contre le prononcé, adressé au juge de paix le 15 avril 2013, contenant une photocopie du dispositif du premier juge ainsi que la phrase manuscrite suivante, signée du poursuivi: "Je dépose un recours contre ce prononcé et en demande la révision",

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 19 avril 2013;

attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,

que lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),

qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation (cf. Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 239 CPC),

qu'en l'espèce, l'échéance du délai de dix jours dont disposait la poursuivie pour recourir a été repoussée du dimanche 14 avril 2013 au lundi 15 avril 2013 (art. 142 al.

3 CPC),

qu'ainsi, le recours déposé le 15 avril 2013 a été déposé en temps utile;

attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, mais ne fait pas expressément des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours,

que la règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige toutefois que le recourant ait un intérêt digne de protection,

qu'ainsi, au minimum, la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 16 juillet 2012/238; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine),

qu'en l'espèce, l'acte du 15 avril 2013 ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi,

que l'autorité n'a pas à fixer au recourant un délai visant à remédier au défaut de motivation (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 7 ad art. 321 CPC qui renvoie aux nn. 4 et 5 ad art. 311 CPC),

qu'en effet, selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte,

que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 221 mars 2013/148; CPF, 7 mars 2012/131; CPF, 27 décembre 2011/545; CPF, 10 août 2011/286; cf. par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn. 10-13 ad art. 132 CPC),

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

qu'en conclusion le recours de G.________ est irrecevable,

que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

21 mai 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ G.________,

‑ L'Etat de Vaud.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 748 fr. 40.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.

La greffière :