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ML.2013.147 • TC VD ML.2013.147 Généré par l'IA

Appeal Against Debt Collection Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause ML.2013.147
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision that definitively lifted an objection to a debt collection action, totaling CHF 24.70 plus interest, which had been directed against a liquidated company. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant, arguing personal minimum vital grounds, was not a direct party to the enforcement proceedings against the company and therefore lacked the requisite legal interest to challenge the decision, as per the relevant procedural code article.

Regeste Legislator

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Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 72 ss LTF, art. 113 ss LTF; Appeal Against Debt Collection Dismissed for Lack of Standing: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant, arguing personal minimum vital grounds, was not a direct party to the enforcement proceedings against the company and therefore lacked the requisite legal interest to challenge the decision, as per the relevant procedural code article.

Mots-clés

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qualité pour recourir opposition au commandement de payer procédure d'exécution consignation de dette défaut de légitimation de l'actionnaire annulation du jugement de faillite INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION | 59 al. 2 let. a CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 2 let. a CPC

This article was cited as the main legal basis for declaring the appeal inadmissible because the appellant lacked standing/interest to appeal.

art. 100 al. 1 LTF

This procedural article sets the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 72 ss LTF

This provision governs the general right to appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 113 ss LTF

This provision governs the right to file a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 LTF

This article sets the minimum value in dispute required for an appeal in non-labor/tenancy matters to be admissible before the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.001505-130795 206

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

21 mai 2013

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : M. Hack et Mme Rouleau

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

59 al. 2 let. a CPC

Vu le recours déposé par Z.________, à Lens, contre la décision rendue le 20 mars 2013 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 24 fr. 70, plus intérêt au taux de 3,5 % l'an dès le 24 avril 2011 et au taux de 3 % l'an dès le 1er janvier 2012, de l'opposition formée par G.________ et Z.________ SA en liquidation à la poursuite n° 6'359'940 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée contre cette société à l'instance de l'Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des personnes morales, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus;

attendu que Z.________ recourt à titre personnel contre le prononcé du juge de paix, invoquant son minimum vital et son incapacité de "payer les montants demandés",

qu'il n'est toutefois pas personnellement partie à la procédure de mainlevée dirigée contre la société G.________ et Z.________ SA en liquidation et n'est pas directement concerné par la décision attaquée,

qu'il n'a dès lors pas d'intérêt à recourir contre cette décision,

que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile; RS 272]);

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

21 mai 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. Z.________,

‑ Office d'impôt des personnes morales (pour l'Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 24 fr. 70.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

La greffière :