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ML.2013.138 • TC VD ML.2013.138 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Stated Grounds

Numéro de cause ML.2013.138
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealing a debt collection decision timely filed a written appeal within the ten-day period, despite requesting an extension due to Easter holidays, but failed to include any specific grounds or grievances against the lower court's decision. The court reasoned that under the relevant civil procedure code, the immediate motivation of the appeal is a non-waivable condition for admissibility, and the lack of motivation is a non-reparable defect, distinct from minor formal errors or factual ambiguities that might allow for clarification; furthermore, statutory appeal deadlines are not extendable, and the reasons cited for unavailability did not constitute grounds for reinstatement, leading to the appeal being declared inadmissible.

Regeste Legislator

Officiel

MOTIVATION DE LA DEMANDE, OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS, PROLONGATION DU DÉLAI, DÉLAI LÉGAL | 321 al. 1 CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH)

Mots-clés

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motifs légaux recouvrement qualité pour recourir vice de forme capacité partielle d'exercer les droits civils code de procédure civile

Dispositions légales citées

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Art. 56 ch. 2 LP
qu'en l'espèce, le dernier jour du délai dont disposait E.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 28 mars 2013 arrivait à échéance le 18 avril 2013, compte tenu des féries de Pâques (art. 56 ch. 2 LP),
Art. 321 CPC
attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al.
Art. 311 CPC
9 ad art. 311 CPC ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p.
Art. 132 CPC
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
Art. 132 al. 1 CPC
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art.
Art. 56 CPC
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,
Art. 144 al. 1 CPC
Cited to affirm that the statutory appeal deadline is not extendable, supporting the finding of inadmissibility.
Art. 148 CPC
que les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, laquelle n'est d'ailleurs pas requise dans l'écriture du 2 avril 2013, ne sont par ailleurs pas réunies,

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 et 2 CPC

This provision defines the requirements for appealing a decision on the lifting of a stay of execution, which the court used to determine the inadmissibility of the appeal due to lack of motivation.

Art. 144 al. 1 CPC

Cited to affirm that the statutory appeal deadline is not extendable, supporting the finding of inadmissibility.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.051293-130667 187

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

6 mai 2013

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mme Carlsson et M. Hack

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 et 2 CPC

Vu le prononcé de mainlevée rendu le 4 février 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, dans la poursuite n° 6'377'297 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre E.________, à Lausanne, à l'instance de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par Office d'impôt du district de Nyon,

vu les motifs du prononcé, adressés pour notification aux parties le mars 2013, distribués au poursuivi le 28 mars 2013,

vu l'écriture datée du 2 avril 2013 par laquelle E.________ déclare faire recours et sollicite une prolongation au 30 avril 2013 du délai "pour déposer recours" expliquant que "les fêtes de Pâques, ainsi que les jours fériés y relatifs ne me permettent pas le temps nécessaire à formuler mes recours" , vu le courrier du 4 avril 2013 par lequel le président de céans a informé E.________ que le délai de recours n'était pas prolongeable ;

attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile, RS 272),

qu'en l'espèce, le dernier jour du délai dont disposait E.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 28 mars 2013 arrivait à échéance le 18 avril 2013, compte tenu des féries de Pâques (art. 56 ch. 2 LP),

que le recours du 2 avril 2013 a ainsi été déposé à temps,

que cet acte n'est toutefois pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée,

que la motivation immédiate de l'acte de recours, comme le respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa recevabilité,

que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un mémoire de recours, le législateur ayant abandonné l'idée du dépôt d'une première déclaration de recours suivie d'une motivation à opérer subséquemment (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 86),

que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC),

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 311 CPC),

que la prolongation du délai demandée dans l'acte de recours ne saurait être accordée,

que le délai de recours est en effet un délai légal et, comme tel, n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC),

que les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, laquelle n'est d'ailleurs pas requise dans l'écriture du 2 avril 2013, ne sont par ailleurs pas réunies,

qu'en effet, le motif invoqué, à savoir l'indisponibilité du recourant durant les fêtes de Pâques, ne constitue en aucun cas un empêchement au sens de cette disposition,

que E.________ n'ayant pas motivé son acte de recours dans le délai légal, cet acte doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

6 mai 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. E.________,

‑ Confédération suisse, Office d'impôt du district de Nyon.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'659 fr. 40.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :