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ML.2013.137 • TC VD ML.2013.137 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Stated Grounds

Numéro de cause ML.2013.137
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a decision denying a release from debt enforcement, filing the appeal on time by considering the Easter holiday exclusion, but the filing lacked the required statement of grievances or grounds for appeal. The court reasoned that under the relevant procedural code, both timely filing and immediate motivation are mandatory conditions for the admissibility of an appeal against a debt release ruling, and the absence of motivation constitutes a non-reparable vice not covered by provisions allowing for the clarification of vague or incomplete procedural acts or the extension of statutory appeal deadlines, leading to the appeal being declared inadmissible.

Regeste Legislator

Officiel

MOTIVATION DE LA DEMANDE, OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS, PROLONGATION DU DÉLAI, DÉLAI LÉGAL | 321 al. 1 CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH)

Mots-clés

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motif légal d'exclusion motivation délais légaux poursuite pour dettes qualité pour recourir voie d'exécution

Dispositions légales citées

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Art. 56 ch. 2 LP
qu'en l'espèce, le dernier jour du délai dont disposait Q.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 28 mars 2013 arrivait à échéance le 18 avril 2013, compte tenu des féries de Pâques (art. 56 ch. 2 LP),
Art. 321 CPC
attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al.
Art. 311 CPC
9 ad art. 311 CPC ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p.
Art. 132 CPC
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
Art. 132 al. 1 CPC
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art.
Art. 56 CPC
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,
Art. 144 al. 1 CPC
Cited to support the non-extendability of the statutory appeal deadline, although this article was not the primary basis for the final order's operative part.
Art. 148 CPC
Cited in the reasoning regarding the non-fulfillment of conditions for the restoration of a time limit, but not explicitly in the dispositive orders.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 et 2 CPC

This provision establishes the requirements (written form, grounds, and time limit) for appealing a stay of execution order, which governs the admissibility ruling.

art. 144 al. 1 CPC

Cited to support the non-extendability of the statutory appeal deadline, although this article was not the primary basis for the final order's operative part.

art. 148 CPC

Cited in the reasoning regarding the non-fulfillment of conditions for the restoration of a time limit, but not explicitly in the dispositive orders.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.051273-130666 186

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

6 mai 2013

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mme Carlsson et M. Hack

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 et 2 CPC

Vu le prononcé de mainlevée rendu le 4 février 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, dans la poursuite n° 6'377'318 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre Q.________, à Lausanne, à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par Office d'impôt du district de Nyon,

vu les motifs du prononcé, adressés pour notification aux parties le mars 2013, distribués au poursuivi le 28 mars 2013,

vu l'écriture datée du 2 avril 2013 par laquelle Q.________ déclare faire recours et sollicite une prolongation au 30 avril 2013 du délai "pour déposer recours" expliquant que "les fêtes de Pâques, ainsi que les jours fériés y relatifs ne me permettent pas le temps nécessaire à formuler mes recours" , vu le courrier du 4 avril 2013 par lequel le président de céans a informé Q.________ que le délai de recours n'était pas prolongeable ;

attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile, RS 272),

qu'en l'espèce, le dernier jour du délai dont disposait Q.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 28 mars 2013 arrivait à échéance le 18 avril 2013, compte tenu des féries de Pâques (art. 56 ch. 2 LP),

que le recours du 2 avril 2013 a ainsi été déposé à temps,

que cet acte n'est toutefois pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée,

que la motivation immédiate de l'acte de recours, comme le respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa recevabilité,

que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un mémoire de recours, le législateur ayant abandonné l'idée du dépôt d'une première déclaration de recours suivie d'une motivation à opérer subséquemment (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 86),

que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC),

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 311 CPC),

que la prolongation du délai demandée dans l'acte de recours ne saurait être accordée,

que le délai de recours est en effet un délai légal et, comme tel, n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC),

que les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, laquelle n'est d'ailleurs pas requise dans l'écriture du 2 avril 2013, ne sont par ailleurs pas réunies,

qu'en effet, le motif invoqué, à savoir l'indisponibilité du recourant durant les fêtes de Pâques, ne constitue en aucun cas un empêchement au sens de cette disposition,

que Q.________ n'ayant pas motivé son acte de recours dans le délai légal, cet acte doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

6 mai 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. Q.________,

‑ Etat de Vaud, Office d'impôt du district de Nyon.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15'101 fr. 95.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :