Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2013.128 • TC VD ML.2013.128 Généré par l'IA

Appeal of Debt Enforcement Stay Denial Inadmissible Due to Lack of Motivation

Numéro de cause ML.2013.128
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a decision by a lower court that rejected their request for the lifting of an enforcement action in debt collection proceedings, but the appeal was deemed inadmissible because the filing, though timely, lacked the required legal reasoning to demonstrate a protected interest, as the provision allowing correction for formal defects does not apply to a complete absence of motivation, and newly submitted evidence was inadmissible under appellate rules.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 56 ch. 2 LP, Art. 142 al. 4 CPC, Art. 59 al. 2 let. a CPC; Appeal of Debt Enforcement Stay Denial Inadmissible Due to Lack of Motivation: que le recours adressé par la poursuivante au Juge de paix du district de Lausanne le 11 avril 2013 a été déposé en temps utile, compte tenu des féries de Pâques ((art.

Mots-clés

Généré par l'IA
féries de poursuite décision d'exécution autorisation d'engager la poursuite recours contre décision de renvoi vice de forme réquisition de faillite MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 321 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 321 al. 1 CPC

Cited as the legal basis for the context of the appeal against a summary decision on the release from attachment.

Art. 326 al. 1 CPC

Cited to justify the inadmissibility of the new evidence presented in the appeal, as it concerns new allegations of facts and evidence in the second instance.

Art. 132 CPC

Cited in the reasoning to exclude the possibility of rectifying the lack of motivation in the appeal brief.

Art. 59 al. 2 let. a CPC

Cited in the reasoning concerning the requirement for the appellant to have a protectable interest.

Art. 56 CPC

Cited in the reasoning to exclude its application regarding the clarification of unclear statements, as it does not apply to the lack of motivation of an appeal.

Art. 321 al. 2 CPC

Cited in the reasoning to establish the deadline for appealing the motivated decision.

Art. 142 al. 4 CPC

Cited in the reasoning regarding the suspension of the deadline due to Easter holidays.

Art. 321 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to state that the appeal must be written and motivated, though formal conclusions are not explicitly required for admissibility.

Art. 56 ch. 2 LP

Cited in the reasoning regarding the suspension of the deadline due to Easter holidays.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited as the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.

Art. 74 LTF

Cited regarding the threshold for the admissibility of an appeal in civil matters based on the value in dispute.

Art. 72 ss LTF

Cited regarding the possibility of filing an appeal in civil matters before the Federal Tribunal.

Art. 113 ss LTF

Cited regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal before the Federal Tribunal.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

This provision is not present in the final orders.

Art. 93 LTF

This provision is not present in the final orders.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is not present in the final orders (costs provision cited in the dispositive is absent).

Art. 64 LTF

This provision is not present in the final orders.

Art. 48 al. 3 LTF

Cited in the reasoning for analogy regarding the submission of the brief to the preceding authority.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · KC12.046320-130726 189

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

6 mai 2013

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mmes Carlsson et Rouleau

Greffier : Mme van Ouwenaller

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 20 février 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, représenté par sa tutrice B.W.________, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par la R.________, à Saint-Légier-La Chiésaz, dans la poursuite n° 6'288'399 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre A.W.________, à Lausanne, et arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens,

vu le prononcé motivé adressé aux parties le 27 mars 2013 et notifié à la poursuivante le lendemain,

vu le recours, accompagné de pièces adressé le 11 avril 2013 au premier juge par la poursuivante, dont le contenu est le suivant:

"[...] nous souhaiterions faire recours et sollicitons de votre part une reconsidération de ce prononcé.

En effet, nous vous soumettons d'autres documents susceptibles de répondre aux exigences légales [...]";

attendu que le recours contre une décision prise en procédure sommaire de mainlevée s'exerce auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]),

que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),

qu'en l'espèce, le prononcé motivé a été notifié à la poursuivante le 28 mars 2013,

que le recours adressé par la poursuivante au Juge de paix du district de Lausanne le 11 avril 2013 a été déposé en temps utile, compte tenu des féries de Pâques ((art.

56 ch. 2 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 19 décembre 2008; RS 281.1] et art.

142 al. 4 CPC);

attendu que l'art. 321 al. 1 CPC exige que le recours soit écrit et motivé, mais ne fait pas expressément des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours,

que la règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige toutefois que le recourant ait un intérêt digne de protection,

qu'ainsi, au minimum, la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 16 juillet 2012/238; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine),

qu'en l'espèce, dans son acte du 11 avril 2013, la recourante n'a pas indiqué de motifs à l'appui de son recours,

que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte,

que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148, CPF, 7 mars 2012/131; CPF, 27 décembre 2011/545; CPF, 10 août 2011/286; cf. par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn. 10-13 ad art. 132 CPC),

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

que la recourante a produit des pièces qui permettraient selon elle de "répondre aux exigences légales",

que, toutefois, selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en deuxième instance,

que les pièces nouvelles produites par la recourante à l'appui de son recours sont donc irrecevables,

qu'en conséquence le recours déposé par la R.________ est irrecevable,

que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

6 mai 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ La R.________,

‑ Mme B.W.________ (pour A.W.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'446 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :