Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2013.121 • TC VD ML.2013.121 Généré par l'IA

Debtor's Husband's Appeal of Payment Order Dismissed for Untimely Filing and Lack of Power of Attorney

Numéro de cause ML.2013.121
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed an appeal filed by the debtor's husband against a lower court decision that permanently upheld a payment order for 220 francs, finding the appeal inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory deadline following the notification of the reasoned decision on March 4, 2013, as it was postmarked March 16, 2013, and further because the husband, acting as a representative, failed to submit the required power of attorney despite a specific court deadline expiring after notice was deemed received.

Regeste Legislator

Officiel

DÉLAI, DÉLAI DE RECOURS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, PROCURATION, REPRÉSENTATION | 132 al. 1 CPC (CH), 138 al. 3 let. a CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH)

Mots-clés

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délai de paiement dépôt tardif délai légal notification de la décision procuration opposition tardive

Dispositions légales citées

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Art. 43 al. 1 CDPJ
vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);
Art. 321 al. 2 CPC
Cited as the legal basis for the requirement to file the appeal within ten days of the reasoned decision, leading to the finding of inadmissibility due to lateness.
Art. 132 al. 1 CPC
Cited regarding the requirement for a representative to justify their powers by a power of attorney, leading to inadmissibility because no power of attorney was produced.
Art. 138 al. 3 let. a CPC
qu'il est réputé avoir reçu cet avis au plus tard le dernier jour du délai de garde, dès lors qu'ayant engagé une procédure de recours, il devait s'attendre à recevoir du courrier de l'autorité compétente (art. 138 al. 3 let. a CPC),
Art. 43 CDPJ
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce :
Art. 74 LTF
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Art. 138 al. 3 let. c
This reference appears in the list of provisions at the beginning, but the dispositive only cites Art. 132 al. 1, Art. 321 al. 2 CPC, and mentions no costs/fees in the ruling (Art. II states 'sans frais ni dépens'). Therefore, Art. 138 al. 3 let. c is not applied in the operative part (dispositive) as a ruling provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC

Cited as the legal basis for the requirement to file the appeal within ten days of the reasoned decision, leading to the finding of inadmissibility due to lateness.

Art. 132 al. 1 CPC

Cited regarding the requirement for a representative to justify their powers by a power of attorney, leading to inadmissibility because no power of attorney was produced.

Art. 138 al. 3 let. c

This reference appears in the list of provisions at the beginning, but the dispositive only cites Art. 132 al. 1, Art. 321 al. 2 CPC, and mentions no costs/fees in the ruling (Art. II states 'sans frais ni dépens'). Therefore, Art. 138 al. 3 let. c is not applied in the operative part (dispositive) as a ruling provision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.045685-130564 170

LE PRESIDENT

DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

_________________________________________________________

Arrêt du

23 avril 2013

__________________

Art.

132 al. 1, 138 al. 3 let. c et 321 al. 2 CPC

Vu la décision rendue le 30 janvier 2013, à la suite de l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 220 fr. sans intérêt, de l'opposition formée par F.________, à Ecublens, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 22 mai 2012 dans la poursuite n° 6'208'232 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée à l'instance de l'I.________, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, notifiée à la poursuivie le 4 février 2013,

vu la demande de motivation de ce prononcé adressée par l'époux de la poursuivie au juge de paix le 14 février 2013,

vu le prononcé motivé adressé aux parties le 26 février 2013 et notifié à la poursuivie le 4 mars 2013,

vu le recours formé par le mari de la poursuivie le 16 mars 2013,

vu l'avis du Président de la cour de céans du 27 mars 2012 adressé au mari de la poursuivie, constatant que le recours paraissait tardif et lui impartissant un délai au 2 avril 2013 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours de dix jours, arrivé en l'occurrence à échéance le 14 mars 2013, et pour produire une procuration en sa faveur signée de la poursuivie,

vu le renvoi de ce pli par La Poste au greffe de la cour de céans à l'échéance du délai de garde, avec la mention "non réclamé",

vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);

attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,

qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait F.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 4 mars 2013 arrivait à échéance le jeudi 14 mars 2013,

que le recours posté le 16 mars 2013 a ainsi été déposé tardivement,

que pour ce motif déjà il est irrecevable;

attendu qu'un représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration,

qu'aux termes de l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration; à défaut l'acte n'est pas pris en considération,

que par avis du 27 mars 2013, le président de la cour de céans a imparti à l'époux de la poursuivie un délai au 2 avril 2013 pour produire une procuration en sa faveur signée de la poursuivie,

qu'il est réputé avoir reçu cet avis au plus tard le dernier jour du délai de garde, dès lors qu'ayant engagé une procédure de recours, il devait s'attendre à recevoir du courrier de l'autorité compétente (art. 138 al. 3 let. a CPC),

qu'aucune procuration n'a été produite,

qu'en conséquence, le recours exercé par l'époux de la poursuivie est également irrecevable pour ce motif;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

M. Sauterel Mme van Ouwenaller

Du

23 avril 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme F.________,

‑ L'I.________.

Le Président de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 220 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

La greffière :

Mme van Ouwenaller