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ML.2013.118 • TC VD ML.2013.118 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Justice Due to Delayed Reasoned Decision

Numéro de cause ML.2013.118
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal for denial of justice following an initial decision granting provisional lifting of opposition to a payment order, because the lower court judge failed to issue the reasoned decision despite a request made over four months prior. The court determined that because the reasoned decision was finally transmitted to the parties shortly before the appeal was heard, the appeal regarding the delay in issuing the decision became moot; regarding the appellant's request for costs against the canton due to the unjustified delay, the court reasoned that the relevant procedural law did not permit awarding costs against the state for this type of procedural fault in cantonal proceedings, leading to the dismissal of the appeal as moot without costs or attorney's fees.

Regeste Legislator

Officiel

DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE, MOTIVATION DE LA DÉCISION, DÉPENS, OBJET DU RECOURS | 107 al. 2 CPC (CH), 319 let. c CPC (CH)

Mots-clés

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retard injustifié procédure d'opposition ordre de paiement frais de la procédure décision motivée effets des arrêts préjudiciels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 107 al. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the non-application of the provision concerning costs/cantonal responsibility for expenses.

Art. 319 let. c CPC

Cited in the preamble and reasoning as the basis for the admissibility of the appeal concerning unjustified delay, although the appeal was subsequently declared moot.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.027979-130563 165

LE PRESIDENT

DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

_________________________________________________________

Arrêt du

19 avril 2013

__________________

Art.

107 al. 2 CPC; 319 let. c CPC

Vu la décision rendue le 31 octobre 2012 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, prononçant, à concurrence de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 février 2012, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par S.________, à Sainte-Croix, au commandement de payer la poursuite n° 6'182'641 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, exercée à son encontre par B.________, à Vallorbe, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 120 fr. et lui verserait la somme de 270 fr. à titre de dépens, à savoir en remboursement de ses débours nécessaires et de défraiement de son représentant professionnel,

vu la lettre du 6 novembre 2012 du conseil du poursuivant demandant la motivation du prononcé précité,

vu la lettre du 19 février 2013 par laquelle le conseil du poursuivant, rappelant la demande de motivation formée le 6 novembre 2012, a requis du juge de paix de bien vouloir procéder à la motivation du jugement du 31 octobre 2012, ce d'ici la fin du mois de février 2013 et indiqué qu'à défaut, il se réservait le droit de recourir pour retard injustifié,

vu le recours pour déni de justice interjeté le 11 mars 2013 par B.________,

vu les motifs du prononcé, adressés pour notification aux parties le 18 mars 2013,

vu la lettre du 28 mars 2013 par laquelle le recourant a indiqué maintenir son recours,

vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);

attendu que, selon l'art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal et peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC),

que cette disposition consacre l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, ce en application du principe de la célérité qui prohibe le retard injustifié à statuer,

qu'en l'espèce, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a adressé les motifs de sa décision aux parties le 18 mars 2013,

qu'en conséquence, le recours du 11 mars 2013 est devenu sans objet;

attendu que le recourant a déclaré maintenir son recours au motif que la question des dépens restait litigieuse,

qu'il se référait à une jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 9C_107/2009 du

9 juin 2009), mettant, dans un cas de déni de justice, des dépens à la charge du canton,

que les dépens en question concernaient cependant la procédure fédérale et non la procédure cantonale et découlaient de l'application de l'art. 68 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110),

que l'art. 107 al. 2 CPC – qui prévoit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige

– ne trouve pas application concernant des dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 34 ad art. 107 CPC),

qu'aucuns dépens, à la charge de l'Etat de Vaud, ne doivent ainsi être alloués, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (CREC, 16 avril 2012/135; CREC, 27 juin 2011/96; CREC II, 8 décembre 2009/628; JT 2001 III 121).

Par ces motifs,

le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce :

I. Le recours sans objet.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

M. Sauterel Mme van Ouwenaller

Du

19 avril 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jean-Michel Duc, avocat (pour B.________),

‑

M. S.________.

Le Président de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.

La greffière :

Mme van Ouwenaller