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ML.2013.116 • TC VD ML.2013.116 Généré par l'IA

Appellant's Inadmissible Appeal Due to Unpaid Court Costs

Numéro de cause ML.2013.116
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision which provisionally lifted an opposition to debt collection proceedings initiated by the respondent concerning alleged unpaid hotel management fees under a contract. The appeal was deemed inadmissible by the appellate court because the appellant failed to pay the required advance on court costs despite multiple extensions and warnings, which, pursuant to procedural rules, mandates the court to not enter into the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 43 al. 1 CDPJ, Art. 98 CPC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 43 CDPJ, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appellant's Inadmissible Appeal Due to Unpaid Court Costs: The appeal was deemed inadmissible by the appellate court because the appellant failed to pay the required advance on court costs despite multiple extensions and warnings, which, pursuant to procedural rules, mandates the court to not enter into the merits of the appeal.

Mots-clés

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avance de frais dette impayée procédure d'opposition avance indu arriérés de pensions alimentaires AVANCE DE FRAIS | 101 al. 3 CPC (CH), 98 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 43 al. 1 CDPJ

This provision identifies the authority (the President of the Court of Enforcement and Bankruptcy) issuing the decision as the sole judge in summary debt enforcement matters.

Art. 98 CPC

This provision allows the court to require the appellant to pay an advance covering the presumed judicial costs, which was the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC10.037110-110392 164

LE PRESIDENT

DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

_________________________________________________________

Arrêt du

17 avril 2013

__________________

Art.

43 al. 1 CDPJ; 98 CPC

Vu la décision rendue le 9 février 2011, à la suite de l'audience du 18 janvier 2011, par le Juge de paix du district d'Aigle, prononçant, à concurrence de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2010, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le H.________ SA, à [...], dans la poursuite n° 5'364'167 de l'Office des poursuites du district d'Aigle exercée à son encontre à l'instance de L.________ SA, à [...], en paiement de la somme de 140'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2010 représentant un "Contrat de gestion d'hôtel signé par les parties et portant sur l'exploitation de l'hôtel H.________ SA, soit honoraires dus pour le mois de mars 2010 et pour la période de préavis contractuel", et arrêtant à 660 fr. les frais de justice de la poursuivante sans allouer de dépens,

vu le prononcé motivé adressé aux parties le 22 février 2011 et notifié à la poursuivante le lendemain,

vu l'acte de recours déposé par L.________ SA le 7 mars 2011,

vu la lettre du 27 avril 2011 du greffe de la cour de céans impartissant à la recourante un délai au 23 mai 2011 pour verser une avance de frais de 900 francs,

vu les décisions des 18 juillet et 16 décembre 2011 du président de la cour de céans suspendant, à la requête des parties, la cause jusqu'au 31 décembre 2012,

vu la lettre du 11 janvier 2013 du président de la cour de céans, constatant que la suspension de la cause était arrivée à échéance le 31 décembre 2012 et invitant la recourante à effectuer une avance de frais de 900 fr. d'ici au 28 janvier 2013,

vu la lettre recommandée du greffe de la cour de céans du 31 janvier 2013, impartissant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable au 28 février 2013 pour verser l'avance de frais de 900 fr. et indiquant qu'à défaut il ne serait pas entré en matière sur le recours,

vu la lettre du 28 février 2013 du représentant de l'intimée, requérant, pour les parties, la suspension de la cause jusqu'à la fin de l'année 2013,

vu la décision du 5 mars 2013 du président de la cour de céans accordant aux parties une ultime prolongation de délai au 15 mars 2013 pour procéder à l'avance de frais requise étant précisé qu'à défaut de versement, il ne serait pas entré en matière sur le recours et suspendant pour le surplus les causes jusqu'au 28 juin 2013, les motifs avancés ne justifiant pas une suspension de plus longue durée,

vu la notification de cette décision le 6 mars 2013 aux parties,

vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);

attendu qu'en vertu de l'art. 98 CPC le tribunal peut exiger du demandeur ou, en l'occurrence, du recourant, une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés,

que selon l'art. 101 al. 3 CPC, si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête ou, en l'occurrence, le recours,

qu'en l'espèce, L.________ SA n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire fixé à cet effet,

qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

M. Sauterel Mme van Ouwenaller

Du

17 avril 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Christian Favre, avocat (pour L.________ SA),

‑ Me Benoît Bovay, avocat (pour H.________ SA).

Le Président de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 120'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district d'Aigle.

La greffière :

Mme van Ouwenaller