Late and Unmotivated Recourse Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a recourse against a decision granting relief from execution, but the filing was late, postmarked one day after the ten-day statutory deadline following notification of the reasoned decision, and the filing itself lacked the required specific grounds or grievances against the decision. The court dismissed the recourse as inadmissible because immediate motivation is a condition of admissibility under the new civil procedure code, which does not permit subsequent supplementation for lack of motivation, nor can the statutory appeal deadline be extended or excused based on the appellant's cited reasons of case complexity and a planned absence abroad.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 CPC, Art. 311 CPC, Art. 132 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 56 CPC, Art. 144 al. 1 CPC; Late and Unmotivated Recourse Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the recourse as inadmissible because immediate motivation is a condition of admissibility under the new civil procedure code, which does not permit subsequent supplementation for lack of motivation, nor can the statutory appeal deadline be extended or excused based on the appellant's cited reasons of case complexity and a planned absence abroad.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the rule governing the requirement for the appeal to be written, motivated, and filed within the ten-day deadline, which the court used to declare the appeal inadmissible.
Cited to confirm that the statutory appeal deadline is not extendable.
Although not explicitly cited in the dispositive orders I-II, the decision states the ruling is 'sans frais ni dépens' (without costs), implying the application of cost provisions, and Art. 66 al. 1 LTF governs court costs in federal appeals, which is relevant contextually when costs are discussed in the final orders, though the actual dispositive only mentions 'sans frais ni dépens' based on the context.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.038537-130401 148
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
4 avril 2013
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : M. Hack et Mme Byrde
Greffier : Mme Joye
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Art.
321 al. 1 et 2 CPC
Vu le prononcé de mainlevée rendu le 15 janvier 2013 par le Juge de paix du district de Nyon, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, dans la poursuite n° 6'323'741 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée contre F.________, à Gland, à l'instance de Z.________, à Bursins,
vu les motifs du prononcé, adressés pour notification aux parties le février 2013, distribués au poursuivi le 11 février 2013,
vu l'écriture datée du 21 février 2012, mise à la poste le 22 février 2013, par laquelle F.________ déclare faire recours et demande l'octroi d'un délai au mars 2012 pour "déposer un mémoire en bonne et due forme, soit par écrit et motivé", invoquant la complexité du dossier ainsi qu'une absence à l'étranger du 8 au 25 mars 2013 ;
attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile, RS 272),
qu'en l'espèce, le dernier jour du délai dont disposait F.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 11 février 2013 était le 21 février 2013,
que le recours déposé le 22 février 2013 l'a ainsi été tardivement,
que par ailleurs, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée,
que la motivation immédiate de l'acte de recours, comme le respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa recevabilité,
que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un mémoire de recours, le législateur ayant abandonné l'idée du dépôt d'une première déclaration de recours suivie d'une motivation à opérer subséquemment (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 86),
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,
que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 311 CPC),
que la prolongation du délai demandée dans l'acte de recours ne saurait être accordée,
que le délai de recours est en effet un délai légal et, comme tel, n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC),
que l'écriture du 22 février 2013 ne remplit pas non plus les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, laquelle n'est d'ailleurs pas requise,
qu'en effet, les motifs invoqués, à savoir la complexité du dossier et l'absence du poursuivi à l'étranger du 8 au 25 mars 2013, ne constituent en aucun cas un empêchement au sens de cette disposition,
que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
4 avril 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. F.________,
‑ Me Mireille Loroch, avocate (pour Z.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 41'776 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :