Appeal Inadmissible for Lack of Substantive Motivation in Debt Collection Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a definitive lifting of opposition to a debt collection proceeding initiated by a state agency, but the appeal was deemed inadmissible because it was not substantively motivated, as required by procedural law. The court reasoned that while the appeal was filed within the ten-day deadline following notification of the reasoned decision, the document itself failed to state any specific grounds or grievances against the lower court's decision, and this absence of immediate substantiation constitutes a non-reparable formal defect that renders the appeal non-receivable, unlike minor procedural errors which could be rectified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 311 CPC, Art. 132 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 56 CPC; Appeal Inadmissible for Lack of Substantive Motivation in Debt Collection Challenge: The court reasoned that while the appeal was filed within the ten-day deadline following notification of the reasoned decision, the document itself failed to state any specific grounds or grievances against the lower court's decision, and this absence of immediate substantiation constitutes a non-reparable formal defect that renders the appeal non-receivable, unlike minor procedural errors which could be rectified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the requirement for the appeal against the decision of lifting the opposition to be submitted in writing and reasoned.
Although cited in the reasoning regarding the lack of motivation, it was ultimately excluded from application as the vice was deemed irreparable.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.033123-130394 145
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
3 avril 2013
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mme Carlsson et M. Hack
Greffier : Mme Joye
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 30 novembre 2012 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par Y.________, à Clarens, à la poursuite n° 6'306'136 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne,
vu le courrier du 4 décembre 2012, valant demande de motivation, dans lequel Y.________ expose les charges courantes qu'il doit assumer,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le février 2013, distribués au poursuivi Y.________ le lendemain,
vu l'acte de recours déposé par ce dernier le 19 février 2013 ;
attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile, RS 272),
que le recours de Y.________ a été formé en temps utile,
qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée,
que la demande de motivation, qui contient l'énoncé des charges courantes du recourant, ne l'est pas non plus,
que la motivation immédiate de l'acte de recours, comme le respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa recevabilité,
que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un mémoire de recours, le législateur ayant abandonné l'idée du dépôt d'une première déclaration de recours suivie d'une motivation à opérer subséquemment (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 86),
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,
que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 311 CPC),
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
3 avril 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. Y.________,
‑ Etat de Vaud, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'702 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :