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ML.2013.102 • TC VD ML.2013.102 Généré par l'IA

Debtor's Appeal of Definitive Lifting of Opposition to Debt Collection Dismissed

Numéro de cause ML.2013.102
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A debtor appealed a lower court's decision to definitively lift their opposition to a debt collection proceeding based on a final and enforceable labor court judgment for a sum of 7,152.20 plus interest. The appellate court reasoned that under the relevant debt enforcement law, a creditor holding an enforceable judgment is entitled to the definitive lifting of opposition unless the debtor proves subsequent extinction of the debt, a subsequent deferment, or prescription, none of which were alleged. Furthermore, the court held that in definitive opposition lifting proceedings, it is barred from reviewing the merits of the underlying enforceable judgment, only confirming the legal prerequisites for lifting the opposition were met, thus dismissing the appeal as formally receivable but manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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Art. 80 LP, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 326 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 80 al. 1 LP, Art. 81 al. 1 LP; Debtor's Appeal of Definitive Lifting of Opposition to Debt Collection Dismissed: The appellate court reasoned that under the relevant debt enforcement law, a creditor holding an enforceable judgment is entitled to the definitive lifting of opposition unless the debtor proves subsequent extinction of the debt, a subsequent deferment, or prescription, none of which were alleged. Furthermore, the court held that in definitive opposition lifting proceedings, it is barred from reviewing the merits of the underlying enforceable judgment, only confirming the legal prerequisites for lifting the opposition were met, thus dismissing the appeal as formally receivable but manifestly unfounded.

Mots-clés

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recouvrement mainlevée procédure d'opposition décision d'exécution révocation de la faillite qualité pour recourir DÉCISION EXÉCUTOIRE, MAINLEVÉE DÉFINITIVE | 80 LP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 80 al. 1 LP

Cited by the court to confirm that the lower court correctly granted final release from opposition based on an enforceable judgment.

Art. 81 al. 1 LP

Cited by the court as the provision under which the lower court correctly admitted the claim for final release from opposition.

art. 322 al. 1 CPC

Cited as the basis for rejecting the appeal because it was manifestly unfounded.

Art. 66 al. 1 LTF

This is not explicitly cited in the dispositive orders (I-IV). However, the imposition of costs in order III follows the general principle of costs, often governed by cantonal law or specific procedural articles, but since the output must strictly follow citations in the dispositive, and there is no explicit 'Art. X LTF' for costs in orders I-IV, no costs provision is extracted unless cited there.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.046474-130251 153

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

8 avril 2013

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mmes Rouleau et Byrde

Greffier : Mme Nüssli

\*\*\*\*\*

Art.

80 LP

Vu le prononcé rendu le 15 janvier 2013 par le Juge de paix du district d'Aigle, levant définitivement l'opposition formée par T.________, à Villars-sur-Ollon, au commandement de payer qui lui a été notifié le 7 novembre 2012, dans la poursuite n° 6'412'264 de l'Office des poursuites du district d'Aigle, à la requête de D.________, à Monthey, portant sur la somme de 7'152 fr. 20, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 14 avril 2012, indiquant comme titre de la créance :

"Jugement du tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de l'Est Vaudois du 17 avril 2012 – P311.040622.

Arrêt du 22 mai 2012 de la chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois rendant le jugement du 17 avril exécutoire – P311.040622-120815-JFR

Arrêt du 23 août 2012 du Tribunal Fédéral – 4D_60/2012",

vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 29 janvier 2013,

vu l'acte de recours déposé le 31 janvier 2013 par T.________,

vu sa lettre du 15 février 2013, accompagnée d'une pièce,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours, mis à la poste le 31 janvier 2013, contre le prononcé dont la motivation a été notifiée au recourant le même jour, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),

qu'en revanche son écriture du 15 février 2013 ainsi que la pièce qui l'accompagnait sont tardives,

qu'en tout état de cause, il s'agit d'une pièce nouvelle et donc irrecevable, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles;

attendu que le recours est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC);

attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 14 novembre 2012 le poursuivant a produit les pièces suivantes :

- la copie, certifiée conforme, d'un jugement du 17 avril 2012 du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois condamnant le poursuivi a payer au poursuivant la somme de 7'152 fr. 20, montant net;

- la copie, certifiée conforme, d'un arrêt du 22 mai 2012 de la Chambre des recours civile confirmant le jugement précité et portant la mention de son caractère définitif et exécutoire dès le 23 août 2012;

- l'arrêt du 23 août 2012 de la Présidente de la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral refusant d'entrer en matière sur le recours interjeté contre l'arrêt du 22 mai 2012 de la Chambre des recours civile;

attendu que, de son côté, le poursuivi a produit en première instance notamment les pièces suivantes :

- le recours qu'il a adressé le 25 juin 2012 au Tribunal fédéral contre l'arrêt du

22 mai 2012 du Tribunal cantonal;

- un courrier adressé le 3 décembre 2012 au Tribunal cantonal dans lequel le poursuivi conteste à nouveau l'arrêt du 22 mai 2012;

- un courrier du 5 décembre 2012 du Tribunal cantonal indiquant au poursuivi que la cause le divisant d'avec le poursuivant n'est plus pendante, le Tribunal fédéral ayant déclaré son recours irrecevable par décision du 23 août 2012;

- un courrier du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois transmet à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal un appel déposé le 20 décembre 2012 par le poursuivi dans le cadre du conflit de travail opposant les parties;

attendu que le premier juge a considéré que le jugement rendu le 17 avril 2012 par le Tribunal de prud'hommes de l'Est vaudois, définitif et exécutoire, constituait un titre de mainlevée définitive et que l'intérêt légal de 5 % pouvait être accordé dès le lendemain du premier rappel figurant au dossier;

considérant qu'en vertu de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition,

qu'en l'espèce, le jugement du 17 avril 2012 du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, définitif et exécutoire, constitue un titre de mainlevée définitive,

que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),

que le recourant n'allègue pas que l'une de ces conditions serait réalisée,

qu'il tente, dans son recours comme en première instance, de remettre en cause la décision du Tribunal de prud'hommes ainsi que celles des instances de recours,

que les moyens qu'il soulève ne sont toutefois pas recevables, le contenu même de la décision invoquée en poursuite ne pouvant pas être revu en procédure de mainlevée définitive,

que le juge de la mainlevée n'a pas à contrôler le bien-fondé de la décision invoquée à l'appui de la requête (Panchaud et Caprez, La mainlevée d'opposition, § 141) mais statue seulement sur la réalisation des conditions prévues par la LP pour l'obtention de la mainlevée (ATF 124 III 501, JT 1999 II 136),

que c'est dès lors à bon droit que le premier juge, en application de l'art. 81 al. 1 LP, a admis la requête du poursuivant,

que la décision attaquée ne peut être que confirmée par adoption de motifs,

que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté;

attendu que les frais de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., sont mis à la charge du recourant.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

8 avril 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. T.________,

‑

M. D.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'152 fr. 20.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district d'Aigle.

La greffière :