Appeal Inadmissibility Due to Untimely and Unmotivated Filing in Debt Enforcement Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a lower court's decision that rejected a request for the lifting of an opposition to a debt enforcement proceeding; the appellate court found the appeal inadmissible because it was filed after the ten-day statutory deadline following the reasoned decision's notification and, additionally, failed to meet the legal requirement of being a written and motivated act, as the submission only contained conclusions without stating any grounds or reasons, and this lack of motivation constitutes an irreparable defect not subject to rectification under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 132 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Untimely and Unmotivated Filing in Debt Enforcement Opposition: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was not reasoned according to this provision.
This provision establishes the ten-day time limit for appealing a summary decision on the setting aside of an objection, which the court found was missed.
This article was discussed in relation to the possibility of rectifying defects in the appeal, but the court concluded it was not applicable to the absence of reasoning.
This article was discussed regarding the opportunity to clarify incomplete statements, but the court concluded it was not applicable to the absence of reasoning in the appeal.
Mentioned in the concluding remarks as the basis for a possible appeal to the Federal Supreme Court in civil matters.
Mentioned in the concluding remarks as the basis for a possible subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.
Mentioned in the concluding remarks concerning the minimum value in dispute for a civil appeal to be admissible.
Mentioned in the concluding remarks concerning the deadline for filing an appeal with the Federal Supreme Court.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC11.030946-120676 207
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
11 mai 2012
__________________
Présidence de M. Hack, président
Juges : MM. Muller et Sauterel
Greffier : Mme van Ouwenaller
\*\*\*\*\*
Art.
321 al. 1 et 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 10 novembre 2011, à la suite de l'audience du 28 octobre 2011, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, rejetant la requête de mainlevée déposée par V.________, à Ostermundigen, dans la poursuite n° 5'618'870 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois exercée à son instance contre G.________, à Corcelles-près-Concise, et arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais effectuée par la poursuivante, et les mettant à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens,
vu la demande de motivation déposée en temps utile par la poursuivante, le 11 novembre 2011,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 13 février 2011,
vu l'accusé de réception de cet envoi signé par la poursuivante le 14 février 2012,
vu l'écriture adressée par la poursuivante au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 5 mars 2012, dont le contenu est le suivant:
"Pour donner suite à votre courrier du 17 février 2012, et en référence à notre courrier qui vous a été adressé le 14 février 2012 nous pouvons vous fournir nos conclusions suivantes:
Conclusions:
1. Nous vous demandons d'entrer en matière sur une action en paiement ordinaire, et prions que votre Autorité déclare que le montant de CHF 28'366.40, avec intérêts de 5% depuis le 25 octobre 2010 soit dù (sic) par Madame G.________, [...]
2. L'annulation de la décision de refus de mainlevée d'opposition de la Justice de paix
[...]",
vu la lettre du 23 mars 2012 par laquelle la poursuivante, répondant à l'interpellation du Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, a confirmé que son écriture du 5 mars 2012 devait être considérée comme un recours,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 10 avril 2012;
attendu que le recours contre une décision prise en procédure sommaire de mainlevée s'exerce dans un délai de dix jours suivant la notification de cette décision motivée (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]),
qu'en l'espèce, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le prononcé motivé rendu par le juge de paix le 13 février 2012 a été notifié à V.________ le lendemain,
que le délai de dix jours pour recourir arrivait ainsi à échéance le vendredi 24 février 2012,
que le recours posté le 5 mars 2012 a donc été déposé tardivement,
que, pour ce motif déjà, il est irrecevable,
que de surcroît, il n'est pas motivé au sens de l'art. 321 al. 1 CPC,
qu'en effet, aux termes de cette disposition, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours, est une condition de recevabilité du recours,
que l'indication des voies de droit de recours figurant sur le prononcé attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et motivé,
qu'en l'espèce, l'acte du 5 mars 2012 ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi,
que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte,
que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148; CPF, 7 mars 2012/131; CPF 27 décembre 2011/545; CPF 10 août 2011/286; cf. par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn. 10-13 ad art. 132 CPC),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,
qu'en conclusion le recours de V.________ est irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
11 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ V.________,
‑ G.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 28'366 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :