Debtor Appeals Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Based on Debt Acknowledgments and Acceleration Clause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor appealed a lower court's decision granting provisional lifting of opposition to a payment order based on several debt acknowledgments and a payment agreement stipulating immediate due date of the entire remaining balance upon a delay exceeding twenty days for any installment payment. The appellate court, finding that the documents constituted valid acknowledgments of debt under the relevant law, determined that the debtor's proposal to pay the August installment late constituted a breach of the agreement, rendering the debt immediately due as of September 1, 2010, and therefore partially upheld the appeal by reforming the amount for which the opposition was lifted, while confirming the lower court's findings regarding costs and fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 82 LP, Art. 57 al. 1 aLVLP, Art. 38 al. 1 aLVLP, Art. 465 al. 3 CPC-VD, Art. 58 al. 1 aLVLP, Art. 465 CPC-VD; Debtor Appeals Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Based on Debt Acknowledgments and Acceleration Clause: The appellate court, finding that the documents constituted valid acknowledgments of debt under the relevant law, determined that the debtor's proposal to pay the August installment late constituted a breach of the agreement, rendering the debt immediately due as of September 1, 2010, and therefore partially upheld the appeal by reforming the amount for which the opposition was lifted, while confirming the lower court's findings regarding costs and fees.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main subject of the decision is the provisional lifting of the opposition based on this article concerning the existence of a debt recognized by an instrument.
Used by the court to rectify a clerical error in the lower court's decision regarding the date of a deduction.
Cited to establish that the appeal was filed within the prescribed ten-day period under the former procedural law.
Cited to reject the appellant's conclusion for nullity because no exhaustive grounds for nullity were presented.
Cited in conjunction with art. 58 al. 1 aLVLP to reject the conclusion for nullity.
Cited to confirm the applicability of procedural rules regarding nullity conclusions in the appeal.
Cited to affirm the admissibility of the appeal conclusion for reform (revision).
Used to declare new documents produced in the second instance inadmissible.
The standard for provisional lifting, stating that the judge grants it if the debtor does not immediately render plausible their liberation.
Impliedly referenced by the order imposing costs for the second instance on the appellant (Art. 66 LTF governs costs in federal appeals, but since this is a cantonal decision, the cantonal rules on costs are applied, however, in the final dispositive orders only cost amounts are stated, not the specific LTF article for costs in this context, but based on the final orders, costs are regulated. The reasoning part of the decision mentions costs for the second instance, which is the scope of this Court. Since no specific cantonal provision for costs is cited in the dispositive, I will check the reasoning section for cited cost rules that might apply to this specific cantonal court's final orders, which often cite relevant cantonal or federal law for costs in their own practice if the decision structure requires it. Given the strict instruction to only include what is in the dispositive, and the dispositive only lists monetary amounts for costs without citing a *provision*, I must adhere strictly to the rule. However, I see no explicit citation for cost provisions in the final numbered orders (I to V). I will check if any cost provision was cited in the reasoning text that was *used* in the final orders. None of the cost regulations (first or second instance costs) are cited as provisions in the final orders I-V. I must exclude them.)
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC10.037135-111558 521
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Séance du 8 décembre 2011
______________________
Présidence de M. Hack, président
Juges : M. Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier : Mme Joye
\*\*\*\*\*
Art.
82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L.________, à Montagny-près-Yverdon, contre le prononcé rendu le 27 décembre 2010, à la suite de l’audience du 2 décembre 2010, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la cause opposant le recourant à P.________, à Lausanne (poursuite n° 5'544'119 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 4 octobre 2010, l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à L.________, à la réquisition de P.________uez, un commandement de payer n° 5'544'119 portant sur les sommes de 44'600 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2010, et de 3'975 fr. 80, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2010. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : "Reconnaissance de dette datée du 26.08.07. Reconnaissance de dette du 13.09.07. Frais payés pour avocat". Le poursuivi a formé opposition totale.
2. Le 20 octobre 2010, la poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit notamment les pièces suivantes :
- une reconnaissance de dette du 26 août 2007 et un complément à celle-ci du septembre 2007, signés par L.________, qui reconnaît devoir à P.________ respectivement les sommes de 60'000 fr. et 15'000 fr. ; les deux documents prévoient que lesdites sommes seraient intégralement remboursées lors du règlement final de la succession du père du déclarant et que le remboursement ne pourra en aucun cas être demandée avant cette échéance ;
- une convention signée par les parties les 10 et 18 mai 2008, laquelle se réfère dans son préambule aux deux reconnaissances de dette précitées et qui stipule que L.________ se reconnaît débiteur de P.________ d'un montant de 75'000 fr. (ch. 1) et déclare qu'il s'acquittera de ce montant par le versement de 25'000 fr. dans les dix jours suivant la signature de la convention par les deux parties (ch. 2.1), puis, par le paiement de 300 fr. par mois, par ordre permanent, étant précisé qu'en cas de retard de plus de 20 jours dans le paiement de l'un des acomptes, le plan de paiement sera annulé de plein droit, le débiteur devant alors s'acquitter immédiatement du solde de la créance, augmentée des frais et des intérêts courus (ch. 2.2) ;
- des relevés de comptes établissant que la poursuivante a reçu de L.________, entre le mois de juin et le 6 septembre 2010, différents versement d'un montant total de 32'000 francs,
- une réquisition de poursuite du 17 septembre 2010.
En première instance, le poursuivi a, quant à lui, produit notamment les pièces suivantes :
- des relevés bancaires d'où il ressort qu'il a versé à la poursuivante :
- 25'000 fr. le 10 juin 2008,
- 300 fr. le 30 juin 2008,
- 300 fr. au 30 juillet 2008,
- 300 fr. le 29 août 2008,
- 300 fr. le 30 septembre 2008,
- 300 fr. le 30 octobre 2008,
- 300 fr. le 28 novembre 2008,
- 300 fr. le 30 décembre 2008,
- 300 fr. le 30 janvier 2009,
- 300 fr. le 27 février 2009,
- 300 fr. le 30 mars 2009,
- 300 fr. le 30 avril 2009,
- 300 fr. le 25 mai 2009,
- 300 fr. le 30 juin 2009,
- 300 fr. le 30 juillet 2009,
- 100 fr. le 10 septembre 2009,
- 50 fr. le 14 octobre 2009,
- 100 fr. le 9 novembre 2009,
- 200 fr. le 7 décembre 2009,
- 200 fr. le 7 janvier 2010,
- 300 fr. le 12 février 2010,
- 300 fr. le 4 mars 2010,
- 300 fr. le 6 avril 2010,
- 300 fr. le 4 mai 2010,
- 300 fr. le 5 juillet 2010,
- 300 fr. le 4 août 2010,
- 50 fr. le 6 septembre 2010,
- 550 fr. le 27 septembre 2010,
- 300 fr. le 29 octobre 2010 ;
- un courriel du 31 août 2010 dans lequel L.________ indique à la poursuivante qu'il ne pourrait payer que 50 fr. "ce mois", en raison de la perte de son emploi, et qu'il paierait "à la fin du mois de septembre les 250.- qui manquent fin août et les 300.- habituels de septembre" ;
- un courriel du 6 septembre 2010 par laquelle P.________ répond au poursuivi qu'elle "n'accepte pas les 50 CHF ce mois", relevant qu'il lui doit encore 700 fr. de l'année précédente et lui impartit un délai au 10 septembre 2010 pour verser sur son compte "les 250 CHF restant de ce mois (…) et tous les mois 300.- CHF selon notre convention".
3. Par prononcé du 27 décembre 2010, rendu à la suite d’une audience tenue le 2 décembre 2010, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 42'250 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2010 (I), arrêté à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante (II) et dit que le poursuivi devait verser à cette dernière la somme de 360 fr. à titre de dépens (III).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le août 2011. Le juge de paix y a rectifié une erreur de plume et prononcé la mainlevée à concurrence de 42'450 fr. (au lieu de 42'250 fr.) plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2010. Le poursuivi a reçu ce prononcé le 12 août 2011.
Par acte du 19 août 2011 d'emblée motivé, le poursuivi a recouru contre ce prononcé concluant, avec dépens de première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier au premier juge. Il a produit sept pièces sous bordereau.
Le recourant n’a pas produit de mémoire ampliatif dans le délai qui lui a été imparti.
Dans son mémoire du 19 octobre 2011, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit :
I. Le dispositif du prononcé entrepris a été adressé aux parties le
27 décembre 2010, de sorte que c'est l'ancien droit de procédure qui s'applique au présent recours (TF 4A_106/2011 du 31 mars 2011 destiné à la publication, JT 2011 II 226).
Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 57 al. 1 aLVLP. Il tend principalement à la réforme, subsidiairement à la nullité du prononcé attaqué. Le recourant ne faisant toutefois valoir aucun des moyens de nullité exhaustivement énumérés à l'art. 38 al. 1 aLVLP, sa conclusion en nullité doit être d'emblée écartée (art.
465 al. 3 CPC-VD applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 2 ad art. 465 CPC-VD). Sa conclusion en réforme est valablement formulée, de sorte que son recours est recevable à ce titre (art. 461 ss CPC-VD).
En revanche, les pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 aLVLP.
II.
a) Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
En l'espèce, la reconnaissance de dette du 26 août 2007, son complé-ment du 13 septembre 2007 et la convention des 10/18 mai 2008, signés par le poursuivi, constituent des reconnaissances de dette au sens de l'art. 82 LP. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
b) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 28).
En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187; TF 5a_652/2011 du 28 février 2012 c. 3.2.2; Staehelin, Basler Kommentar, nn.
87 ss ad art. 82 LP et les réf. cit.).
Le recourant conteste l'exigibilité de la créance en poursuite. Il soutient que l'acompte de
50 fr. proposé dans son courriel du 31 août 2010 serait à valoir sur la mensualité de septembre 2010 et qu'en versant 550 fr. le 27 septembre 2010, soit avant la fin du mois, il se serait acquitté dans le délai contractuel de la mensualité de septembre, de sorte que le solde de la dette ne serait pas exigible.
La convention des 10/18 mai 2008 prévoit le remboursement de la dette de 75'000 fr. par le versement d'un montant de 25'000 fr. dans les dix jours suivant sa signature par les deux parties, puis, par le paiement de 300 fr. par mois, avec la précision qu'en cas de retard de plus de vingt jours dans le paiement de l'un des acomptes, le solde de la créance deviendrait immédiatement exigible. Le premier versement, de 25'000 fr., devait donc intervenir au 28 mai 2008 et être suivi de paiements réguliers, chaque mois, d'un montant de 300 francs.
Il ressort des relevés bancaires figurant au dossier que le poursuivi a versé les 25'000 fr. le 10 juin 2008, puis payé régulièrement les mensualités de 300 francs, à la fin de chaque mois, entre le 30 juin 2008 et le 30 juillet 2009. Au mois d'août 2009, le poursuivi n'a effectué aucun paiement, puis, dès le 10 septembre 2009, ses paiements – parfois partiels – sont intervenus au début ou en milieu de mois. Cela conduit à retenir, selon les règles de la bonne foi, que dès le mois de septembre 2009, le recourant s'acquittait, avec retard, au début ou milieu du mois suivant, des mensualités du mois précédent. Il y a donc lieu de considérer que, contrairement à ce que soutient le recourant, sa proposition du 31 août 2010, consistant à ne payer que 50 fr. "ce mois" et le solde de 250 fr. à la fin du mois de septembre, concernait bien la mensualité d'août 2010. Or, le montant de 300 fr. dû pour le mois d'août – exigible à la fin du même mois – n'a été acquitté que par deux versements successifs les 6 et 27 septembre 2010, soit hors délai. Le solde de la créance est ainsi devenu exigible au 1er septembre 2010. Il l'était donc au jour de la réquisition de poursuite, le 17 septembre 2010.
Le grief tiré de l'inexigibilité de la créance est donc mal fondé.
Au 1er septembre 2010, le recourant s'était acquitté d'un montant total de 31'950 francs, si bien que le solde de la créance se montait à 43’050 fr. (75'000 ./. 31'950). La mainlevée doit être accordée pour ce montant, avec l'intérêt requis, sous déduction des trois versements effectués par le poursuivi postérieurement au 1er septembre 2010, à savoir :
-
50 fr., valeur au 6 septembre 2010 (et non le 5 septembre 2010, tel qu'indiqué dans le dispositif, erreur de plume qu'il convient de rectifier en application de l'art. 472a CPC-VD),
-
550 fr., valeur au 27 septembre 2010, et
-
300 fr., valeur au 29 octobre 2010.
III. Le recours doit donc être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par L.________ au commandement de payer n° 5'544’119 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de P.________, est provisoirement levée à concurrence de 43’050 francs, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2010, sous déduction de 50 fr., valeur au 6 septembre 2010, de 550 fr., valeur au 27 septembre 2010, et de 300 fr., valeur au 29 octobre 2010.
Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 360 francs et le poursuivi doit lui verser la même somme à titre de dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 630 francs. Ce dernier doit verser à l’intimée la somme de 650 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par L.________ au commandement de payer n° 5'544’119 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de P.________, est provisoirement levée à concurrence de 43’050 fr. (quarante-trois mille cinquante francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2010, sous déduction de 50 fr. (cinquante francs), valeur au 6 septembre 2010, de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), valeur au septembre 2010, et de 300 fr. (trois cents francs), valeur au octobre 2010.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 360 fr. (trois cent soixante francs).
Le poursuivi L.________ doit verser à la poursuivante P.________ la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs).
IV. Le recourant L.________ doit verser à l’intimée P.________ la somme de 650 fr. (six cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
8 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
26 avril 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑
M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour L.________),
‑ Me Renaud Lattion, avocat (pour P.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 42'450 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :