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ML.2012.79 • TC VD ML.2012.79 Généré par l'IA

Cantonal Court Dismisses Unsigned Appeal in Debt Enforcement Against LLC

Numéro de cause ML.2012.79
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court dismissed an appeal against a final decision to lift an opposition in debt enforcement proceedings initiated by a tax authority against a limited liability company, because the appeal was filed unsigned and the court, after granting an extension, received no response clarifying which company the appeal represented, leading the court to rule the appeal inadmissible as lacking a proper appellant with standing and failing to meet the formal requirement of being signed.

Regeste Legislator

Officiel

ACTE DE RECOURS, CONDITION DE RECEVABILITÉ, SIGNATURE, QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR | 130 al. 1 CPC (CH), 132 al. 1 CPC (CH), 59 al. 1 CPC (CH), 59 al. 2 let. a CPC (CH)

Mots-clés

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poursuite pour dettes société à responsabilité limitée dette fiscale qualité pour recourir procédure d'opposition annulation du jugement de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 1 CPC

Cited in the dispositive to declare the appeal inadmissible.

Art. 132 al. 1 in fine CPC

Cited in the reasoning that leads to the declaration of inadmissibility in the dispositive.

Art. 130 al. 1 CPC

Cited in the reasoning that leads to the declaration of inadmissibility in the dispositive (due to the unsigned nature of the appeal).

Art. 59 al. 2 let. a CPC

Cited in the reasoning that leads to the declaration of inadmissibility in the dispositive (lack of standing/interest to appeal).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC11.018884-120372 188

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

15 mai 2012

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : Mme Carlsson et M. Muller

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

59 al. 1 et 2 let. a, 130 al. 1 et 132 al. 1 CPC

Vu le recours formé par acte non signé déposé le 24 août 2011 au nom de J.________Sàrl, A.________, au Mont-sur-Lausanne, contre la décision de mainlevée définitive d'opposition rendue sous forme de dispositif le 8 août 2011 par le Juge de paix du district Lausanne dans la poursuite n° 5'752'387 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre J.________Ltd. à la réquisition de la Confédération suisse, représentée par l'Office d'impôt des personnes morales, à Yverdon-les-Bains,

vu les motifs du prononcé de mainlevée adressés pour notification aux parties le 8 septembre 2011,

vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours;

attendu que, par lettre recommandée adressée le 11 avril 2012 à J.________Sàrl, A.________, le Président de la cour de céans lui a imparti un délai au 23 avril 2012 pour signer le recours et préciser au nom de quelle société celui-ci était déposé, mentionnant qu'à défaut, le recours pourrait être jugé irrecevable,

que cette lettre a été remise le 17 avril 2012 à sa destinataire, qui ne lui a donné aucune suite dans le délai imparti,

que le recours, apparemment déposé par une personne qui n'est pas partie à la procédure et n'a dès lors pas d'intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC) et, de surcroît, non signé (art. 130 al. 1 CPC), doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 59 al. 1 et 132 al. 1 in fine CPC);

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

15 mai 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ J.________Sàrl,

‑ Office d'impôt des personnes morales (pour la Confédération suisse).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :