Appeal Inadmissibility Due to Lack of Substantive Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, seeking to appeal a lower court decision that declared a collection proceeding without object and assessed court costs, filed a written submission requesting only the reasoned decision from the initial ruling, but failed to include any grounds or reasons for the appeal itself. The appellate court found that under the relevant civil procedure code, a recourse against a decision in summary proceedings must be an independently motivated written act to be admissible, and the submitted document, which merely requested the reasoning, did not meet this substantive requirement, thus rendering the appeal inadmissible as the lack of motivation constituted an irreparable defect not curable under provisions allowing for the rectification of minor procedural errors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 132 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Substantive Motivation: The appellate court found that under the relevant civil procedure code, a recourse against a decision in summary proceedings must be an independently motivated written act to be admissible, and the submitted document, which merely requested the reasoning, did not meet this substantive requirement, thus rendering the appeal inadmissible as the lack of motivation constituted an irreparable defect not curable under provisions allowing for the rectification of minor procedural errors.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictates the procedural requirement for filing an appeal (written and motivated act), the non-compliance with which led to the appeal being declared inadmissible in order I.
Mentioned in the reasoning regarding the non-rectifiability of the lack of motivation, but not explicitly cited in the dispositive orders (I or II).
Mentioned in the reasoning regarding the non-applicability for clarifying lack of motivation, but not explicitly cited in the dispositive orders (I or II).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC11.033533-120390 147
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
21 mars 2012
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Présidence de M. Hack, président
Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier : Mme Nüssli
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé d'emblée motivé rendu le 3 février 2012 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la COMMUNE D'ECUBLENS, représentée par la Sécurité dans l'Ouest lausannois, à F.________, à Penthalaz (poursuite n° 5'722'280 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud), constatant que la cause est devenue sans objet et arrêtant à 90 francs, les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante,
vu l'écriture adressée par télécopie du 10 février 2012, dans laquelle la poursuivante requiert la motivation de la décision rendue "suite à l'audience du 3 février 2012",
vu la transmission du dossier, le 23 février 2012, à la cour de céans par le juge de paix "à la suite du recours interjeté par la Commune d'Ecublens",
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,
qu'en l'espèce, l'écriture de la Commune d'Ecublens, dans la mesure où il s'agit d'un recours, a été déposée en temps utile,
attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du recours, est une condition de recevabilité du recours,
que l'indication des voies de recours figurant dans le prononcé attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et motivé,
qu'en l'espèce, l'acte du 10 février 2012, qui ne demande que la motivation du prononcé du 3 février 2012, ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi,
que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte,
que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (Bohnet, op. cit., nn. 10-13),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,
qu'en définitive l'acte du 10 février 2012, dans la mesure où il s'agit d'un recours, est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
21 mars 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Sécurité dans l'Ouest lausannois (pour la Commune d'Ecublens),
‑
M. F.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 160 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :