Appeal Dismissed for Untimely Filing of Debt Collection Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed an appeal challenging a lower court's decision which rejected an application for the setting aside of a debt collection order, finding the appeal inadmissible because it was filed far beyond the ten-day statutory deadline following the motivated decision's notification, which postal records confirmed was properly delivered to the appellant's employee. The court rejected the appellant's justification regarding staff retirement and non-receipt, as the documented postal delivery established timely notification, rendering the appeal untimely and therefore inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 2 CPC, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 138 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Debt Collection Order Challenge: The court rejected the appellant's justification regarding staff retirement and non-receipt, as the documented postal delivery established timely notification, rendering the appeal untimely and therefore inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the appeal deadline in summary debt collection proceedings, is cited as the general basis for reviewing the appeal, which was ultimately declared inadmissible.
Cited in the reasoning to justify the validity of the notification to the appellant's employee, contributing to the finding of late filing.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC11.006013-120273 142
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
20 mars 2012
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Présidence de M. Hack, président
Juges : MM. Bosshard et Sauterel
Greffier : Mme Nüssli
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Art.
321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 20 juin 2011, à la suite de l'audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par F.________ SA, à Lausanne, dans la poursuite n° 5'625'730 de l'Office des poursuites de Lausanne exercée à son instance contre V.________, à Lausanne,
vu la demande de motivation déposée par la poursuivante le 22 juin 2011,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 20 septembre 2011,
vu l'extrait postal du suivi des envois, d'après lequel ce prononcé a été distribué à la requérante le 21 septembre 2011,
vu le recours formé par F.________ SA par acte daté du 6 février 2012, remis à la poste le lendemain,
vu l'avis du président de la cour de céans du 17 février 2012, informant la recourante que son acte paraissait à première vue tardif et lui impartissant un délai au 29 février 2012 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours,
vu la lettre du 22 février 2012 de F.________ SA exposant, d'une part, que l'une de ses employées était partie à la retraite en été 2011, d'autre part, n'avoir jamais reçu la motivation du prononcé;
attendu que le recours contre une décision prise en procédure sommaire de mainlevée s'exerce dans un délai de dix jours suivant la notification de cette décision motivée (art.
321 al. 1 et 2 CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),
qu'en l'espèce, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le prononcé motivé rendu par le juge de paix le 20 septembre 2011 a été notifié à F.________ SA le lendemain,
que le délai de dix jours pour recourir arrivait donc à échéance le samedi 1er octobre 2011,
que ce délai est prolongé au premier jour ouvrable qui suit, soit au lundi 3 octobre 2011 (art.
143 al. 3 CPC),
que le recours posté le 7 février 2012 a donc été déposé tardivement,
que les explications données par la recourante à cet égard sont contredites par le relevé de La Poste, qui atteste la distribution du pli recommandé le 21 septembre 2011,
que par ailleurs un acte remis à un employé du destinataire est valablement notifié (art.
138 al. 2 CPC),
que le recours est ainsi irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
20 mars 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ F.________ SA,
‑
M. V.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 730 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :