Inadmissibility of Unreasoned Appeal Filed with Lower Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a lower court's decision to partially lift an opposition to a payment order, the debtor filed a document within the ten-day appeal period but addressed it to the lower court, labeling it a "complaint" and requesting a deadline extension, citing difficulty understanding French. The appellate court ruled the appeal inadmissible because, although the filing was timely sent to the preceding authority, it failed to meet the statutory requirement of being a written and reasoned appeal detailing the grounds for challenging the decision; the court further reasoned that an unmotivated appeal constitutes an irreparable defect that cannot be corrected under provisions allowing for rectification of procedural errors, and that the request for an extension of a statutory deadline under the relevant code was impermissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 329 al. 2 CPC, Art. 311 CPC, Art. 132 CPC; Inadmissibility of Unreasoned Appeal Filed with Lower Court: The appellate court ruled the appeal inadmissible because, although the filing was timely sent to the preceding authority, it failed to meet the statutory requirement of being a written and reasoned appeal detailing the grounds for challenging the decision; the court further reasoned that an unmotivated appeal constitutes an irreparable defect that cannot be corrected under provisions allowing for rectification of procedural errors, and that the request for an extension of a statutory deadline under the relevant code was impermissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it did not meet the legal requirement of being written and reasoned.
Used to reject the request for an extension of the deadline for filing the appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC11.043942-122269 17
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
15 janvier 2013
__________________
Présidence de M. Hack, président
Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 11 juillet 2012, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Broye – Vully, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 1'495 fr. 25 avec intérêt à 4 % l'an dès le 6 novembre 2010, de 199 fr. 75 sans intérêt et de 300 fr. sans intérêt, de l'opposition formée par F.________, à Missy, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 19 novembre 2010, dans la poursuite n° 5'605'303 de l'Office des poursuites du district de la Broye – Vully, exercée à l'instance de la W.________, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 20 novembre 2012 et notifié au poursuivi le lendemain,
vu l'acte adressé le 29 novembre 2012 au premier juge par F.________ par lequel il a déclaré former "une plainte" contre ce prononcé et sollicité une prolongation de délai, invoquant sa mauvaise compréhension du français;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée,
que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2012; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),
qu'en l'espèce, la lettre du poursuivi du 29 novembre 2012 adressée au Juge de paix du district de la Broye – Vully, dans le délai de demande de motivation (art. 329 al. 2 CPC), s'il s'agit d'un recours, a été déposée en temps utile;
attendu que l'art. 321 al. 1 CPC exige en outre que le recours soit écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours est une condition de recevabilité du recours,
que l'indication des voies de droit de recours figurant sur le prononcé attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et motivé,
qu'au minimum, la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir (CPF, 16 juillet 2012/238; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine),
qu'en l'espèce, dans son écrit du 29 novembre 2012, le recourant expose "avoir une plainte" contre le prononcé du premier juge, sans indiquer de moyens ou de motifs,
que cet acte ne satisfait donc pas aux exigences de la loi,
que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte,
que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148; CPF, 7 mars 2012/131; CPF, 27 décembre 2011/545; CPF, 10 août 2011/286; cf. par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn. 10-13 ad art. 132 CPC),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,
que le recours déposé par F.________, dans la mesure où il s'agit d'un recours, est par conséquent irrecevable;
attendu que dans sa lettre du 29 novembre 2012, F.________ a requis une prolongation de délai,
qu'aux termes de l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
15 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. F.________,
‑ La W.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'995 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Juge de paix du district de la Broye – Vully.
La greffière :