Appeal Regarding Provisional Lifting of Opposition to Debt Collection and Contractual Interest Rate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a lower court's provisional lifting of an opposition to a debt collection proceeding concerning three loan agreements totaling 490,000 CHF, where the initial decision awarded a 10% annual interest rate starting January 1, 2011. The appellate court confirmed the provisional lifting of the opposition based on the existing loan contracts, reasoning that under the relevant commercial code, the stipulated contractual interest rate of 10% applied as the default default interest, as this rate exceeded the statutory minimum of 5%, and though the debtors were technically in default earlier, the court was limited to ruling on the creditor's request, thus upholding the 10% interest rate from the requested date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 104 al. 1 CO, Art. 104 al. 2 CO, Art. 104 CO, Art. 102 al. 1 CO; Appeal Regarding Provisional Lifting of Opposition to Debt Collection and Contractual Interest Rate: The appellate court confirmed the provisional lifting of the opposition based on the existing loan contracts, reasoning that under the relevant commercial code, the stipulated contractual interest rate of 10% applied as the default default interest, as this rate exceeded the statutory minimum of 5%, and though the debtors were technically in default earlier, the court was limited to ruling on the creditor's request, thus upholding the 10% interest rate from the requested date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied the stipulated higher interest rate (10%) as the default interest rate for late payment, based on this provision.
Used to determine the starting date for late payment interest based on contract maturity dates.
Cited in the reasoning as the procedural basis for the timeliness of the appeal, although not explicitly in the dispositive orders, the dispositive confirms the lower court's decision based on the merits.
Cited in the reasoning as the procedural basis for the appeal being motivated and containing conclusions.
Cited in the reasoning regarding the prohibition of ruling beyond the claim (ultra petita), which justifies limiting the moratory interest start date to what was requested.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded.
Cited as the source for the Code of Civil Procedure (CPC) used for timing the appeal.
Cited in the section detailing the possibility of appealing to the Federal Tribunal (procedural information).
Cited in the section detailing the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal (procedural information).
Cited in the section detailing the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal (procedural information).
Cited in the section defining the monetary threshold for the admissibility of an appeal to the Federal Tribunal (procedural information).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.032898-122003 525
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
18 décembre 2012
______________________
Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mme Carlsson et M. Muller
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art.
102 et 104 CO
Vu la décision rendue le 4 octobre 2012 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 120'000 fr. avec intérêt à 10 % l'an dès le 1er janvier 2011, de 120'000 fr. avec intérêt à 10 % l'an dès le 1er janvier 2011 et de 250'000 fr. avec intérêt à 10 % l'an dès le 1er janvier 2011, de l'opposition formée par S.________, à Montreux, au commandement de payer la poursuite n° 6'003'540 qui lui a été notifié le 22 novembre 2011 par l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, à l'instance de F.________, à Mont-Pèlerin, arrêtant à 660 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui versera des dépens, par 2'000 fr., à titre de défraiement de son représentant professionnel,
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 25 octobre 2012,
vu le recours adressé le 1er novembre 2012 par le poursuivi à la cour de céans, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif et concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition soit accordée à concurrence de 120'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2011, 120'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2011 et 250'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2011,
vu la décision présidentielle du 7 novembre 2012, admettant la requête d'effet suspensif déposée par le recourant,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
qu'il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC),
qu'il est dès lors recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 15 août 2012, la poursuivante a produit, outre l'original du commandement de payer:
- un contrat de prêt signé le 23 juin 1999 aux termes duquel le poursuivi reconnaît avoir reçu en prêt de la poursuivante la somme de 120'000 fr., montant remboursable le 31 décembre 2009, un intérêt annuel de 10 %, payable le 31 décembre de chaque année, étant convenu;
- un contrat de prêt signé le 28 septembre 1999 aux termes duquel le poursuivi reconnaît avoir reçu en prêt de la poursuivante la somme de 250'000 fr., montant remboursable le 31 décembre 2009, un intérêt annuel de 10 %, payable le 31 décembre de chaque année, étant convenu;
- un contrat de prêt signé le 15 mars 2000 aux termes duquel le poursuivi reconnaît avoir reçu en prêt de la poursuivante la somme de 120'000 fr., montant remboursable le 31 décembre 2009, un intérêt annuel de 10 %, payable le 31 décembre de chaque année, étant convenu;
attendu que par décision du 4 octobre 2012, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, à concurrence de 120'000 fr. avec intérêt à 10 % l'an dès le 1er janvier 2011, de 120'000 fr. avec intérêt à 10 % l'an dès le 1er janvier 2011 et de 250'000 fr. avec intérêt à 10 % l'an dès le 1er janvier 2011;
attendu que dans son recours, le poursuivi conteste le taux d'intérêt de 10 % alloué par le premier juge,
qu'aux termes de l’art. 104 al. 1 CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse; RS 220), le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel
que, si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (art. 104 al. 2 CO),
que cet intérêt supérieur est également dû au titre d'intérêt moratoire (Thévenoz, Commentaire romand, n. 14 ad art. 104 CO),
qu'en l'espèce, les trois contrats de prêt conclus par les parties les 23 juin 1999, 28 septembre 1999 et 15 mars 2000, prévoient le paiement d'un intérêt annuel de 10 %,
qu'en conséquence, il convient d'appliquer ce taux de 10 % à l'intérêt moratoire courant sur les montants en poursuite,
que d'après l’art.
102 al. 1 CO, le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier,
que cependant, en vertu du second alinéa de cette disposition légale, lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour,
qu'ainsi, lorsqu’un délai de paiement a été convenu, l’intérêt moratoire est exigible dès l’expiration de ce délai (Marchand, Intérêts et conversion dans l’action en paiement, in Quelques actions en paiement, pp. 69 ss., p. 80),
qu'en l'occurrence, les trois contrats de prêts prévoient une date de remboursement des prêts au 31 décembre 2009,
que dès lors, le poursuivi est en demeure depuis le lendemain, soit le 1er janvier 2010,
que la poursuivante ne réclame toutefois l'intérêt moratoire qu'à partir du 1er janvier 2011,
qu'en vertu de l'interdiction de statuer ultra petita (art. 58 al. 1 CPC), il convient d'accorder l'intérêt moratoire dès cette date;
attendu qu'en définitive, le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé par adoption de motifs,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 630 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
18 décembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Dan Bailly, avocat (pour S.________),
‑
M. Jean-François Pfeiffer, agent d'affaires breveté (pour F.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 49'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :