Debtor's Appeal Against Inadmissibility of Financial Circumstance Objection Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor appealed a decision from a lower court that deemed their objection, based on not having returned to better financial circumstances, inadmissible in opposition to a debt collection proceeding initiated by the tax authority, despite the lower court's decision incorrectly stating that an appeal regarding costs could be filed. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, pursuant to the relevant enforcement law, a decision by the enforcement judge concerning the admissibility of an objection based on lack of return to better fortune is final and not subject to appeal, and the filed appeal did not concern the matter of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 265a al. 1 LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Debtor's Appeal Against Inadmissibility of Financial Circumstance Objection Dismissed: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, pursuant to the relevant enforcement law, a decision by the enforcement judge concerning the admissibility of an objection based on lack of return to better fortune is final and not subject to appeal, and the filed appeal did not concern the matter of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the inadmissibility of the appeal because the lower court's decision on the objection of non-return to better fortune is not subject to appeal.
Cited to indicate the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KD12.008979-121998 522
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
14 décembre 2012
______________________
Présidence de M. Sauterel, vice-président
Juges : Mme Carlsson et M. Muller
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 8 mai 2012, à la suite de l'audience du 16 avril 2012, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, déclarant irrecevable l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par Q.________, à Bournens, en opposition à la poursuite n° 5'947'780 de l'Office des poursuites du même district exercée contre lui à l'instance de l'Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud, à à Echallens, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la demande de motivation déposée en temps utile, le 15 mai 2012, par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 19 octobre 2012, indiquant qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] pouvait être formé contre la décision statuant sur les frais,
vu le recours formé par Q.________ contre ce prononcé, par acte déposé le 27 octobre 2012, concluant à ce que l'exception de non-retour à meilleure fortune soit déclarée recevable et admise;
considérant que, selon l'art. 265a al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP),
qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière correcte qu'un recours peut être déposé contre la décision en ce qu'elle statue sur les frais,
que le recours déposé ne porte pas sur la question des frais,
qu'il est dès lors irrecevable;
considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
14 décembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. Q.________,
‑ Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud (pour l'Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'630 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :