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ML.2012.323 • TC VD ML.2012.323 Généré par l'IA

Appeal Regarding Lifted Opposition in Debt Enforcement Moot Due to Withdrawal of Enforcement Action

Numéro de cause ML.2012.323
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a lower court's decision that rejected their request to lift an opposition in a debt enforcement proceeding; however, the appellant subsequently informed the authorities that the underlying enforcement action had been withdrawn because a payment agreement was reached with the debtor. Consequently, the appellate court determined that the appeal concerning the rejected request to lift the opposition became moot because the underlying enforcement action, which was the subject of the appeal, no longer existed, leading to the appeal being declared without object and the case being struck from the roll without costs or disbursements.

Regeste Legislator

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Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 43 CDPJ, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Lifted Opposition in Debt Enforcement Moot Due to Withdrawal of Enforcement Action: Consequently, the appellate court determined that the appeal concerning the rejected request to lift the opposition became moot because the underlying enforcement action, which was the subject of the appeal, no longer existed, leading to the appeal being declared without object and the case being struck from the roll without costs or disbursements.

Mots-clés

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retrait de la réquisition de poursuite retrait de l'opposition décision d'exécution action en paiement décision préjudicielle attaquable exception d'inconstitutionnalité OBJET DU RECOURS | 43 al. 1 let. d CDPJ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 43 al. 1 let. d CDPJ

Used by the judge to determine that they were competent to rule as a single judge on the appeal concerning the cessation of proceedings.

art. 43 CDPJ

Cited in the dispositive section to establish the judge's authority to pronounce the judgment in summary proceedings.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.017526-121980 524

LE VICE-PRESIDENT

DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

_________________________________________________________

Du 14 décembre 2012

__________________

Vu le prononcé rendu le 15 août 2012 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par V.________, à Cheseaux-sur-Lausanne, dans la poursuite n° 6'195'663 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée à son instance contre O.________, à Crissier, arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge de celle-ci, sans allocation de dépens pour le surplus,

vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 11 octobre 2012,

vu le recours formé par V.________ contre ce prononcé par acte du 22 octobre 2012, mentionnant le dépôt d'une nouvelle requête de mainlevée,

vu la lettre du 5 octobre 2012 du président de la cour de céans à la poursuivante, l'invitant à lui confirmer, jusqu'au 13 novembre 2012, si, vu la nouvelle procédure de mainlevée, elle souhaitait maintenir son recours,

vu la lettre du 5 novembre 2012 de la poursuivante à la Justice de paix de l'Ouest lausannois, priant cette autorité de prendre note de l'annulation de la poursuite en cause, un accord de paiement ayant été trouvé avec le poursuivi,

vu l'art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02];

attendu que le retrait de la poursuite en cause rend sans objet le recours de la poursuivante contre la décision rejetant sa requête de mainlevée de l'opposition formée à dite poursuite,

que le recours doit ainsi être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle,

que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Bertrand Sauterel Lise Debétaz Ponnaz

Du

14 décembre 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme V.________,

‑

M. O.________.

Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'445 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

La greffière :

Lise Debétaz Ponnaz