Defective Appeal and Rejected Extension Request Following Timely but Insufficient Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having received a reasoned decision from the lower court on October 16, 2012, submitted a letter on October 26, 2012, which the court interpreted as both a request for an extension of the appeal deadline and a defective appeal, but the court found the appeal inadmissible because the letter failed to meet the mandatory written and reasoned requirement for an appeal under the relevant procedural code, while also rejecting the request for an extension of the statutory appeal deadline as non-extendable and rejecting the request for restitution of the deadline as premature and insufficiently substantiated by the claimed impediment (hospitalization).
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 144 al. 1 CPC, Art. 148 CPC, Art. 148 al. 2 CPC, Art. 132 CPC; Defective Appeal and Rejected Extension Request Following Timely but Insufficient Filing: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal must be written and motivated, which was the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of motivation.
Used to reject the request for extension of the appeal deadline because statutory deadlines are not extendable.
Used to reject the request for reinstatement of the deadline because it was premature and the alleged impediment was not made plausible.
This part of the dispositive rules that the decision is rendered without costs or legal fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.033121-122035 496
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
4 décembre 2012
_____________________
Présidence de M. Hack, président
Juges : Mme Carlsson et M. Muller
Greffier : Mme Nüssli
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Art.
144 al. 1, 148 et 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 28 septembre 2012 par le Juge de paix du district d'Aigle dans la cause opposant E.________, à Bex, à D.________, à Saxon, représentée par l'Office de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires, à Sion,
vu la lettre du 8 octobre 2012 de E.________, considérée par le juge de paix comme une demande de motivation,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 16 octobre 2012,
vu la lettre de E.________, datée du 26 octobre 2012 et reçue au greffe de la justice de paix le 29 octobre 2012, qui a la teneur suivante :
"je vous signale que je suis hospitalisé à l'Hôpital du Chablais à Monthey, depuis le 20 octobre 2012, pour une durée indéterminée. De ce fait, je vous demande une prolongation de mon recours pour l'affaire citée ci-dessus, au minimum pour le 30.11.2012",
vu la transmission du dossier, le 30 octobre 2012, à la cour de céans par le juge de paix,
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,
qu'en l'espèce, la lettre du 26 octobre 2012, reçue au greffe de la justice de paix le lundi
29 octobre 2012, a été remise à un bureau de poste le 27 octobre 2012 au plus tard,
que cette écriture, dans la mesure où il s'agit d'un recours, a été déposée en temps utile, le prononcé motivé ayant été notifié à E.________ le 17 octobre 2012,
qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du recours, est une condition de recevabilité du recours,
que l'indication des voies de recours figurant dans le prononcé attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et motivé,
qu'en l'espèce l'écriture du 26 octobre 2012 ne satisfait manifestement pas à cette exigence;
attendu que E.________ demande dans l'écriture précitée, une prolongation du délai de recours,
que le délai de recours est un délai légal et, comme tel, n'est pas prolongeable (art.
144 al. 1 CPC);
attendu que l'écriture du 26 octobre 2012 peut également être comprise comme une requête de restitution de délai selon l'art. 148 CPC,
qu'une telle requête doit également être rejetée, d'une part, parce qu'elle est prématurée, le délai de l'art. 148 al. 2 CPC ne commençant à courir au plus tôt que le lendemain de l'échéance du délai dont la restitution est demandée (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 148 CPC), d'autre part, parce que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'empêchement invoqué;
attendu que, selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte,
que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (Bohnet, op. cit., nn. 10-13),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu claires ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours;
attendu qu'en définitive, l'écriture du 26 octobre 2012, dans la mesure où il s'agit d'un recours, est irrecevable;
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
4 décembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. E.________,
‑ Office de recouvrement et d'avance des pensions alimentaires (pour D.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'134 fr. francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :