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ML.2012.280 • TC VD ML.2012.280 Généré par l'IA

Creditor Appeal on Provisional Lifting of Opposition to Debt Enforcement Lacking Enforceable Title

Numéro de cause ML.2012.280
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor appealed the rejection of their request for provisional lifting of opposition to a debt enforcement proceeding initiated for unpaid professional fees, arguing that the debtor's failure to dispute the submitted invoices constituted recognition of debt. The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that provisional lifting of opposition under debt enforcement law requires an enforceable title, specifically a document signed by the debtor acknowledging a fixed, due monetary debt, and that the submitted invoices and the debtor's silence, in the absence of an explicit written and signed acknowledgment, were insufficient to meet this strict evidentiary standard.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 321 CPC, Art. 326 CPC, Art. 82 al. 2 LP, Art. 6 CO, Art. 74 LTF; Creditor Appeal on Provisional Lifting of Opposition to Debt Enforcement Lacking Enforceable Title: The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that provisional lifting of opposition under debt enforcement law requires an enforceable title, specifically a document signed by the debtor acknowledging a fixed, due monetary debt, and that the submitted invoices and the debtor's silence, in the absence of an explicit written and signed acknowledgment, were insufficient to meet this strict evidentiary standard.

Mots-clés

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réquisition de poursuite titre exécutoire factures impayées assemblée des créanciers mainlevée dette d'argent MAINLEVÉE PROVISOIRE, TITRE DE MAINLEVÉE | 82 LP
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LP

This article was cited as the legal basis for the requirements of provisional stay of execution (mainlevée).

art. 322 al. 1 CPC

The appeal was rejected because it was manifestly unfounded according to this provision.

art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the imposition of judicial costs on the appellant in the dispositive section.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.024764-121787 479

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

15 novembre 2012

______________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau

Greffier : Mme van Ouwenaller

\*\*\*\*\*

Art.

82 LP

Vu le prononcé rendu le 23 août 2012, à la suite de l'audience du 14 août 2012, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par H.________, à Genève, dans la poursuite n° 6'240'989 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, exercée à son instance contre la G.________, à Romanel-sur-Lausanne, portant sur le montant de 3'936 fr. 45 avec intérêt à 6 % l'an dès le 23 mai 2012 et mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Honoraires année 2011, janvier-mars et avril 2012 de Fr. 3'650.15 + Fr. 286.30 intérêts et frais

– selon sommation du 16.05.2012",

vu le prononcé motivé adressé aux parties le 18 septembre 2012 et notifié à la poursuivante le 19 septembre 2012,

vu le recours formé par la poursuivante le 25 septembre 2012, accompagné de pièces dont certaines nouvelles,

vu les pièces au dossier;

attendu que selon l'art. 321 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation,

que le recours déposé le 25 septembre 2012 l'a été en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable,

qu'en revanche, les pièces produites avec le recours qui n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de preuves nouvelles;

attendu qu'à l'appui de sa requête adressée le 22 juin 2012 au Juge de paix du district de Lausanne, la poursuivante a produit, outre l'original du commandement de payer susmentionné:

- trois notes d'honoraires de la poursuivante adressées à la poursuivie, datées du 3 janvier 2012, du 31 mars 2012 et du 2 mai 2012, relatives à des opérations de juillet à décembre 2011, de janvier à mars 2012 et d'avril 2012, portant sur les montants de 2'231 fr., 455 fr. 80 et 963 fr. 35;

- une lettre du 8 février 2012 adressée par la poursuivie à la poursuivante mentionnant: "Concernant votre note d'honoraires de juillet à décembre 2011, nous attendons le détail au verso qui n'a pas été imprimé";

- plusieurs lettres qu'elle a adressées à la poursuivie, réclamant le paiement de différents montants;

- deux extraits de comptes concernant la poursuivie, établis par la poursuivante, relatifs aux années 2011 et 2012;

attendu que par prononcé du 23 août 2012 le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée déposé par H.________, et arrêté à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivante, sans allocation de dépens pour le surplus, considérant que la poursuivante n'avait produit aucune pièce valant titre de mainlevée;

attendu que, pour obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition, le poursuivant doit être au bénéfice d'une reconnaissance de dette d'où résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (art.

82 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1),

que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),

que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire,

qu'en d'autres termes, la question n'est pas, en procédure de mainlevée, de savoir si une dette existe, mais de savoir si le supposé débiteur a reconnu celle-ci,

que le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III

140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP),

qu'en l'espèce, à l'appui de sa requête, la poursuivante a produit un seul document émanant de la poursuivie,

que ce document ne contient pas de déclaration écrite et signée de la poursuivie par laquelle celle-ci se reconnaîtrait débitrice d'une somme d'argent,

que l'argument de la recourante selon lequel la poursuivie n'a jamais contesté les notes d'honoraires produites ne saurait être retenu en vertu du principe "qui ne dit mot ne consent pas" (par analogue art. 6 CO [Code des obligations, loi du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse; RS 220]),

que la poursuivante n'a dès lors produit aucune pièce valant titre à la mainlevée provisoire;

attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé par adoption de motifs,

que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 315 francs.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

15 novembre 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ H.________,

‑ G.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'936 fr. 45.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :