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ML.2012.279 • TC VD ML.2012.279 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Against Dismissal of Opposition to Debt Enforcement Based on Financial Status

Numéro de cause ML.2012.279
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor appealed a lower court decision that dismissed their opposition to debt enforcement proceedings, which opposition was based on the argument of not having returned to a better financial situation, and the appeal further contested the allocation of court costs. The court determined that under the relevant enforcement law, the decision regarding the debtor's opposition to the enforcement based on their financial situation is not subject to appeal, even though the lower court's notice incorrectly suggested an appeal was possible regarding the costs; since the appeal exclusively addressed the merits of the financial situation, and not the awarded costs, the appeal was declared inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 265a al. 1 LP, Art. 265a LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Against Dismissal of Opposition to Debt Enforcement Based on Financial Status: The court determined that under the relevant enforcement law, the decision regarding the debtor's opposition to the enforcement based on their financial situation is not subject to appeal, even though the lower court's notice incorrectly suggested an appeal was possible regarding the costs; since the appeal exclusively addressed the merits of the financial situation, and not the awarded costs, the appeal was declared inadmissible.

Mots-clés

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poursuite pour dettes procédure d'opposition situation financière recours contre décision de renvoi commination de faillite décision d'exécution DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MEILLEURE FORTUNE | 265a al. 1 LP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 265a al. 1 LP

The court ruled the appeal inadmissible based on this provision regarding the appeal procedure for decisions on the debtor's opposition to better fortune.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KD12.025194-121816 455

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

7 novembre 2012

_____________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard

Greffier : Mme van Ouwenaller

\*\*\*\*\*

Art. 265a al. 1 LP

Vu le prononcé rendu le 7 août 2012, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, déclarant irrecevable l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par J.________, à Vevey, en opposition à la poursuite n° 6'163'892 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut exercée contre lui à l'instance de la B.________, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la demande de motivation déposée le 18 août 2012, soit en temps utile, par le poursuivi,

vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 27 septembre 2012, indiquant qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) pouvait être formé contre la décision statuant sur les frais,

vu le recours formé par J.________ contre ce prononcé, par acte du 2 octobre 2012, tendant à la reconsidération de sa situation financière et à la constatation de son non-retour à meilleure fortune;

considérant que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du

11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP),

qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière correcte qu'un recours peut être déposé contre la décision en ce qu'elle statue sur les frais,

que le recours de J.________ ne porte pas sur la question des frais,

qu'il est dès lors irrecevable;

considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

7 novembre 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. J.________,

‑ La B.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 239 fr. 95.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.

La greffière :