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ML.2012.27 • TC VD ML.2012.27 Généré par l'IA

Creditor Appeal Regarding Lifting Opposition to Payment Order Based on Non-Return to Better Fortune Defense

Numéro de cause ML.2012.27
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a lower court's decision that rejected a creditor's request to lift the opposition to a payment order concerning CHF 150 in criminal surcharges, where the debtor invoked the defense of "non-return to better fortune." The appellate court upheld the rejection, reasoning that under the relevant statute, a creditor cannot seek the lifting of opposition based on this defense until the court has declared the debtor's objection of "non-return to better fortune" inadmissible in summary proceedings; since the creditor failed to provide documentary proof that this prerequisite condition had been met, the initial rejection of the mainlevée request was deemed correct.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 265a al. 4 LP, Art. 265a LP, Art. 265a al. 3 LP, Art. 74 LTF; Creditor Appeal Regarding Lifting Opposition to Payment Order Based on Non-Return to Better Fortune Defense: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

Mots-clés

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ordre de paiement opposition tardive procédure d'opposition mainlevée retour à meilleure fortune qualité pour recourir MEILLEURE FORTUNE, MAINLEVÉE DÉFINITIVE | 265a LP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 265 a LP

This provision was cited in the introductory section, related to the main issue regarding the lifting of opposition based on the debtor's inability to pay.

art. 322 CPC

Used to justify that the appeal was manifestly unfounded.

art. 321 al. 2 CPC

Cited to confirm that the appeal was filed in time.

art. 321 al. 1 CPC

Cited to confirm that the appeal was formally admissible based on its motivation.

art. 265a al. 3 LP

Cited in the reasoning regarding the condition for lifting opposition when the exception of non-return to better fortune is invoked.

art. 265a al. 4 LP

Cited in the reasoning concerning the potential negative declaratory action by the debtor.

Art. 66 al. 1 LTF

While not explicitly present in the final orders I-IV, cost articles are usually cited in the dispositive if costs are imposed. Since the text states the costs are to be borne by the appellant in Order III, and no explicit cost article (like Art. 66 LTF or Cantonal equivalents) is cited in orders I-IV, I rely strictly on the visible dispositive text.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC11.036421-120070 96

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

29 février 2012

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : MM. Bosshard et Muller

Greffier : Mme Nüssli

\*\*\*\*\*

Art.

265 a LP

Vu le prononcé rendu le 6 décembre 2011 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois rejetant la requête de mainlevée de l'opposition formée par H.________, à Prilly, au commandement de payer n° 5'762'852 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, qui lui a été notifié le 20 avril 2011 à la requête de l'ETAT DE VAUD, Département de l'Intérieur, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ, Notes de frais pénaux, portant sur la somme de 150 fr., sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance :

"Frais pénaux no 142767, dans l'enquête AP10.025245-GAM dus selon : Prononcé du 08.11.2010. (…)".

vu la demande de motivation déposée le 7 décembre 2011 par l'Etat de Vaud,

vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 28 décembre 2011,

vu le recours formé le 9 janvier 2012 par l'Etat de Vaud, qui conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé, l'opposition étant définitivement levée, et subsidiairement à son annulation,

vu les pièces du dossier,

attendu que le prononcé motivé a été notifié au recourant le 29 décembre 2011, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le lundi 9 janvier 2012, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),

qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC);

attendu qu'avec sa requête de mainlevée d'opposition du 28 septembre 2011, le poursuivant avait produit les pièces suivantes :

- le commandement de payer n° 5'762'852, frappé d'opposition et portant la mention "non revenu à meilleure fortune";

- un prononcé rendu le 8 novembre 2010 par le Juge d'application des peines, portant la mention de son caractère définitif et exécutoire, mettant à la charge du poursuivi des frais par 150 francs;

attendu que le premier juge a considéré que la mainlevée ne pouvait être accordée dès lors qu'il n'était pas établi que l'exception de non-retour à meilleure fortune invoquée par le poursuivi avait été écartée;

considérant que le créancier n'est en aucun cas recevable à requérir la mainlevée de l'opposition dirigée contre la créance avant que n'ait été rendu un jugement déclarant (partiellement ou totalement) irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune,

qu'il ne s'agit toutefois pas d'exiger du créancier qu'il attende l'issue d'une éventuelle action constatatoire négative intentée par le débiteur au sens de l'art. 265a al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) pour pouvoir requérir la levée de l'opposition (Jeandin, Commentaire romand, n. 23 ad art. 265a LP),

qu'il faut et suffit que l'exception de non-retour à meilleure fortune ait été déclarée irrecevable en procédure sommaire conformément à l'art. 265a al. 3 LP,

qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi par pièce que cette condition était réalisée et qu'il bénéficiait tout au moins de l'apparence du droit en ce qui concerne la validité de la poursuite (JT 2011 III 20, cité par le recourant),

que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée;

considérant que le recours est manifestement infondé au sens de l'art. 322 CPC,

que les frais du présent arrêt, par 135 fr., sont à la charge du recourant.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs).

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

29 février 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Service juridique et législatif, Secteur recouvrement (pour l'Etat de Vaud, Département de l'Intérieur),

‑

M. H.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

La greffière :