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ML.2012.267 • TC VD ML.2012.267 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause ML.2012.267
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A lower court granted a provisional lifting of an opposition to a payment order for CHF 2,493.75 plus interest, with costs assessed against the debtor who subsequently filed an appeal. The appellate court reviewed the matter, noting that the appeal was filed on August 27, 2012, following notification of the reasoned decision on August 14, 2012, meaning the ten-day statutory appeal deadline, which expired on August 24, 2012, had been missed, and therefore the court dismissed the appeal as inadmissible because it was untimely, as per the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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Art. 321 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing: The appellate court reviewed the matter, noting that the appeal was filed on August 27, 2012, following notification of the reasoned decision on August 14, 2012, meaning the ten-day statutory appeal deadline, which expired on August 24, 2012, had been missed, and therefore the court dismissed the appeal as inadmissible because it was untimely, as per the relevant procedural code.

Mots-clés

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dépôt tardif provision ad litem inobservation du délai notification de la décision décisions incidentes opposition tardive DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI | 321 CPC (CH)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC

Cited as the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the expiry of the ten-day deadline.

Art. 321 CPC

Cited to establish the rule regarding the deadline for appealing a summary procedure decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC11.035451-121633 439

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

29 octobre 2012

____________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : MM. Muller et Sauterel

Greffier : Mme van Ouwenaller

\*\*\*\*\*

Art.

321 CPC

Vu le prononcé rendu le 5 janvier 2012, à la suite de l'audience du 21 novembre 2011, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 2'493 fr. 75 avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 septembre 2011, de l'opposition formée par X.________, à Villars-Burquin, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 8 septembre 2011, dans la poursuite n° 5'927'965 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois exercée à l'instance d'A.________, à Ursins, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu le prononcé motivé adressé aux parties le 9 août 2012 et notifié au recourant le 14 août 2012,

vu le recours adressé le 27 août 2012 au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois par X.________,

vu l'avis du président de la cour de céans, du 13 septembre 2012, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un délai au 24 septembre 2012 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours de dix jours, arrivé à échéance le 24 août 2012,

vu la remise de cet avis le 20 septembre 2012 à son destinataire,

vu la détermination du recourant du 26 septembre 2012, soit après l'échéance du délai qui lui avait été octroyé, ne fournissant aucune indication relative à la tardiveté de son recours du 27 août 2012;

attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,

qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait X.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 14 août 2012 arrivait à échéance le vendredi 24 août 2012,

que l'acte posté le 27 août 2012 a donc été déposé tardivement,

que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

29 octobre 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. X.________,

‑ A.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'493 fr. 75.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.

La greffière :