Appeal Inadmissible Due to Lack of Stated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a lower court's decision of July 23, 2012, which rejected their request for the lifting of a levying order related to an enforcement action, by submitting a letter on July 31, 2012, requesting the reasoning for the decision, which was subsequently provided and received on August 27, 2012. The appellate court held that although the appeal was filed within the ten-day time limit following the receipt of the reasoned decision (and filing an appeal concurrently with a request for reasoning is permissible under specific circumstances), the appeal was inadmissible because the submission consisted only of a declaration of contestation without any indication of specific grounds or grievances, as required by law for an appeal to be receivable, and this lack of motivation constitutes a non-rectifiable formal defect not covered by provisions allowing for the clarification of unclear acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 239 al. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 132 CPC; Appeal Inadmissible Due to Lack of Stated Grounds: The appellate court held that although the appeal was filed within the ten-day time limit following the receipt of the reasoned decision (and filing an appeal concurrently with a request for reasoning is permissible under specific circumstances), the appeal was inadmissible because the submission consisted only of a declaration of contestation without any indication of specific grounds or grievances, as required by law for an appeal to be receivable, and this lack of motivation constitutes a non-rectifiable formal defect not covered by provisions allowing for the clarification of unclear acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the rule that allows requesting written grounds when a decision is communicated by disposition, which relates to the procedural context of the appeal filed.
Cited as the procedural basis defining how and within what timeframe the appeal must be introduced, which led to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.019486-121702 433
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
19 octobre 2012
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Présidence de M. Hack, président
Juges : M. Muller et Mme Rouleau
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
239 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 23 juillet 2012, à la suite de l'audience du 29 juin 2012, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée T.________, B.________ à Renens, dans la poursuite n° 6'162'282 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre F.________, à Lausanne (I), arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), et les mettant à la charge de celle-ci (III), sans allocation de dépens (IV),
vu la lettre adressée au juge de paix, datée du 30 et postée le 31 juillet 2012, dans laquelle T.________ a déclaré contester la décision précitée et en a demandé la motivation,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 24 août 2012, que T.________ a reçus le 27 août 2012,
vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 18 septembre 2012;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que, lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation,
que le recours déposé le 31 juillet 2012 a ainsi été formé en temps utile;
attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du recours,
qu'en l'espèce, l'acte produit par T.________ consiste en une seule déclaration de "contestation" de la décision rejetant sa requête de mainlevée et ne comporte l'indication d'aucun moyen, motif ou grief contre cette décision,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,
que l'acte de recours déposé par T.________ ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, faute d'être motivé, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
19 octobre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ T.________, M. B.________,
‑
M. F.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 400 fr. 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :