Appeal Against Definitive Lifting of Opposition to Debt Enforcement of Criminal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested the definitive lifting of their opposition to a debt enforcement proceeding initiated to recover CHF 16,681.70 in criminal costs based on prior enforceable criminal judgments. The court reasoned that under the relevant enforcement law, definitive lifting of opposition is granted when the creditor holds an enforceable judgment, unless the opponent proves subsequent extinction of the debt, a deferral, or prescription. Since the appellant merely attempted to challenge the merits of the underlying criminal decisions, which the enforcement judge lacks the authority to review, and failed to establish any statutory defense under the relevant law, the appeal was deemed unfounded and dismissed, upholding the lower court's decision to lift the opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 80 LP, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 80 al. 1 LP, Art. 81 al. 1 LP, Art. 322 al. 1 CPC; Appeal Against Definitive Lifting of Opposition to Debt Enforcement of Criminal Costs: The court reasoned that under the relevant enforcement law, definitive lifting of opposition is granted when the creditor holds an enforceable judgment, unless the opponent proves subsequent extinction of the debt, a deferral, or prescription. Since the appellant merely attempted to challenge the merits of the underlying criminal decisions, which the enforcement judge lacks the authority to review, and failed to establish any statutory defense under the relevant law, the appeal was deemed unfounded and dismissed, upholding the lower court's decision to lift the opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, regarding the creditor's right to request final lifting of opposition based on an enforceable judgment, is cited in the reasoning leading to the decision to reject the appeal, although it is not explicitly repeated in the dispositive orders I-IV (but I. and II. confirm the lower court's decision which relied on it).
The court concluded the appeal was manifestly ill-founded according to this provision, leading to its rejection in Order I.
Cited in the reasoning to establish that the appeal was filed in time, supporting the admissibility finding.
Cited in the reasoning to establish formal admissibility of the appeal.
This provision governs court costs, and the decision imposes costs on the appellant in Order III.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.016383-121569 417
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
22 octobre 2012
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Présidence de M. Hack, président
Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier : Mme Nüssli
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Art.
80 LP
Vu le prononcé rendu le 4 juillet 2012 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, levant définitivement l'opposition formée J.________, à Pully, au commandement de payer qui lui a été notifié le 23 février 2012, dans la poursuite n° 6'126'102 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, à la requête du SERVICE JURIDIQUE & LEGISLATIF, Section recouvrement & Bureau AJ, à Lausanne, en paiement de la somme de 16'681 fr. 70, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance : "Frais pénaux no 162364, dans l'enquête PE07.020536 dus selon : Jugement de police du 23.09.2010 et CCASS arrêt no 444 du 4.11.2010",
vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 20 août 2012,
vu le recours déposé le 27 août 2012 par J.________, qui conclut implicitement au maintien de l'opposition,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, mis à la poste le 27 août 2010, contre le prononcé dont la motivation a été notifiée à la recourante le 22 août 2012, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),
qu'il est suffisamment motivé, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC);
attendu que le poursuivant a produit à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du 30 mars 2012 les pièces suivantes :
- un jugement rendu le 23 septembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne mettant l'entier des frais de justice par 14'153 fr. 30 à la charge de la poursuivie;
- un arrêt du 4 novembre 2010 rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal à la suite du recours de la poursuivie contre le jugement précité, mettant les frais de deuxième instance, par 2'528 fr. 40 à la charge de la poursuivie;
- un arrêt du 13 octobre 2011 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral rejetant, dans la mesure où il est recevable, le recours de la poursuivie à l'encontre de l'arrêt du 4 novembre 2010 de la Cour de cassation pénale,
que dans ses déterminations du 26 juin 2012, la poursuivie a donné de nombreuses explications sur les faits ressortant en partie des décisions judiciaires précitées,
qu'elle a produit de très nombreuses pièces à l'appui des circonstances qu'elle invoque;
attendu que le premier juge a considéré que les décisions judiciaires produites étaient définitives et exécutoires et qu'en l'absence de moyens libératoires, l'opposition devait être levée;
considérant que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP),
que le juge ordonne la mainlevée, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
qu'en l'espèce, le jugement du 23 septembre 2010 et l'arrêt du 4 novembre 2010 sont tous deux exécutoires,
que la recourante n'a soulevé, encore moins établi, aucun des moyens prévus par l'art.
81 al. 1 LP,
qu'elle tente, en première comme en deuxième instance, de remettre en cause le fondement des décisions produites ainsi qu'apparemment d'autres décisions connexes, que le juge de la mainlevée et donc la cour de céans, n'a pas le pouvoir de revoir;
considérant dès lors que le prononcé attaqué échappe à toute critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais du présent arrêt, par 510 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
22 octobre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme J.________,
‑ Service juridique et législatif, Secteur Recouvrement et Bureau AJ.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16'681 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :