Appeal Against Refusal to Lift Opposition to Debt Collection Order Due to Lack of Enforceable Title and Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal seeking the lifting of an opposition to a debt collection order, but the court upheld the lower court's dismissal because the appellant failed to provide a recognized enforceable title, such as a document signed by the debtor acknowledging the debt, as required by law for summary proceedings concerning the lifting of opposition; furthermore, the court found the appellant lacked active standing to request the relief because the underlying debt documentation indicated another party was the creditor. The court also deemed inadmissible a new document submitted with the appeal, citing the general rule against introducing new allegations or evidence in the second instance for summary debt collection proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 82 LP, Art. 321 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 326 CPC, Art. 82 al. 2 LP, Art. 3 al. 1 TDC; Appeal Against Refusal to Lift Opposition to Debt Collection Order Due to Lack of Enforceable Title and Standing: The court also deemed inadmissible a new document submitted with the appeal, citing the general rule against introducing new allegations or evidence in the second instance for summary debt collection proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the requirement for obtaining a summary judgment (reconnaissance de dette) which was the core issue in the appeal regarding the lifting of the opposition.
Cited in the reasoning for upholding the lower court's decision regarding the reimbursement of necessary litigation costs to the winning party.
Cited in the reasoning when evaluating the reasonableness of the determined fee for the patented agent, as the main ground for the verdict was the rejection of the appeal.
Cited in the reasoning concerning the determination of the fee for the patented agent, as the case was judged under summary procedure.
Cited in the reasoning regarding the timeliness of the appellant's declaration subsequent to the motivated decision.
Cited in the reasoning to declare a newly produced document inadmissible in the second instance.
Cited in the reasoning as a contrast when discussing the inadmissibility of new evidence in the summary proceedings for lifting opposition.
Cited in the final notification section regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Cited in the final notification section regarding the admissibility threshold for appeals in pecuniary matters before the Federal Tribunal.
Although this specific provision is not explicitly in the final numbered orders (I-IV), the text mentions that the appeal was deemed admissible based on procedural rules concerning the initial recourse mechanism (Art. 239 CPC read with Art. 321 CPC). However, since the final dispositive only explicitly orders the rejection of the appeal (I, II) and costs (III), and does not cite any procedural rule for the appeal's admissibility itself in the dispositive, only the substantive rule (Art. 82 LP) and cost/fee rules are strictly warranted by the output rules.
Impliedly referenced by the imposition of court costs in order III, although the specific article for setting cantonal court costs is not cited, only the imposition itself in order III.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.005069-121060 413
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
18 octobre 2012
____________________
Présidence de M. Hack, président
Juges : MM. Bosshard et Muller
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art.
82 LP
Vu le prononcé rendu le 30 mai 2012, rectifié le 7 juin 2012, à la suite de l'audience du 24 mai 2012, par le Juge de paix du district de Morges, rejetant la requête de mainlevée déposée par A.L.________, à Pampigny, exercée à son instance contre K.________, à Montricher, (I), arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge de la requérante (III) et disant que celle-ci verserait à la poursuivie la somme de 300 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV),
vu le recours contre ce prononcé, valant demande de motivation, adressé à la cour de céans le 11 juin 2012 par A.L.________,
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 3 août 2012,
vu l'acte du 6 août 2012 adressé à la cour de céans, accompagné d'une pièce nouvelle, dans lequel A.L.________ réitérait sa volonté de recourir,
vu les pièces au dossier;
attendu que, selon l'art. 321 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,
que lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation (Tappy, Code de procédure commenté, n. 19 ad art. 239 CPC),
que le recours adressé par la poursuivante à la cour de céans le 11 juin 2012, soit dans le délai de demande de motivation, a été déposé dans les formes requises et en temps utile et est donc recevable,
que la lettre de la recourante du 6 août 2012, déposée dans le délai de recours de dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), constitue une déclaration dont la portée sera, le cas échéant, examinée avec le fond,
que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les dispositions spéciales de la loi étant réservées,
que la procédure sommaire applicable en matière de poursuites ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition, contrairement notamment à la procédure de faillite (art. 174 LP; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC),
que dès lors, la pièce nouvelle produite par la recourante avec son écrit du 6 août 2012, qui n'a pas été soumise au premier juge, est irrecevable et ne peut être prise en considération;
attendu qu'à l'appui de sa requête adressée le 2 février 2012 au Juge de paix du district de Morges, A.L.________ a produit:
- l'original du commandement de payer n° 6'018'343 notifié par l'Office des poursuites du district de Morges à K.________ le 28 novembre 2011, à la requête de B.L.________;
- une copie d'une facture n° 50742 du 3 juin 2004 émanant du Garage du X, B.L.________, à [...], adressée à la poursuivie, portant sur divers travaux effectués sur une voiture de modèle Twingo, immatriculée [...], pour un montant total de 3'062 fr. 55 et portant trois inscriptions manuscrites faisant état de trois versements d'un montant de 300 fr. chacun, le 2 juillet 2004, le 5 août 2004 et le 2 septembre 2004;
- trois lettres du mois de septembre 2006, du 9 décembre 2009 et du 15 septembre 2011 par lesquelles A.L.________ a requis de la poursuivie le paiement de la somme de 3'342 fr. 55, soit 3'062 francs 55 moins 900 fr. d'acomptes, plus 540 fr. et 640 fr. de frais de rappel ;
attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée, considérant que A.L.________ n'avait produit aucune pièce valant titre de mainlevée et que celle-ci ne disposait pas de la légitimation active pour requérir la mainlevée de l'opposition, la facture produite à l'appui de sa requête émanant du Garage du X, B.L.________, entreprise individuelle exploitée par B.L.________, ce dernier étant mentionné comme créancier sur le commandement de payer susmentionné;
attendu que, pour obtenir la mainlevée, le poursuivant doit être au bénéfice d'une reconnaissance de dette d'où résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (art. 82 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1),
que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire,
que le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art.
82 al. 2 LP),
qu'en l'espèce, A.L.________ a produit, à l'appui de sa requête, une facture et trois courriers,
que cependant aucun de ces documents ne contient de déclaration écrite et signée de la poursuivie par laquelle celle-ci se reconnaîtrait débitrice d'une somme d'argent,
que ces écrits ne valent dès lors pas titre de mainlevée;
attendu que, par ailleurs, la facture n° 50742 du 3 juin 2004 produite à l'appui de la requête émane du Garage X, B.L.________,
que le Garage X, B.L.________ est une entreprise individuelle, exploitée par B.L.________,
que le commandement de payer n° 6'018'343 mentionne B.L.________ en qualité de créancier,
qu'ainsi, comme l'a constaté le premier juge, n'ayant ni la qualité de créancière, ni celle de poursuivante, la recourante ne dispose pas de la légitimation active pour requérir la mainlevée de l'opposition,
que, pour cette raison également, la requête de mainlevée doit être rejetée;
attendu que la recourante se plaint encore de devoir payer des dépens à la poursuivie,
qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6), la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige,
que s'agissant du défraiement de l'agent d'affaires breveté, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites du tableau figurant aux art. 10 à 13 TDC, en considération de l'importance de la cause, des difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'agent d'affaires breveté,
qu'en l'espèce, la poursuivie a obtenu entièrement gain de cause, le premier juge ayant rejeté la requête de mainlevée,
que compte tenu de la valeur litigieuse de 3'342 fr., le défraiement de l'agent d'affaires était compris, s'agissant d'une cause jugée en procédure sommaire (art. 251 al. 1 let. a CPC), entre
300 et 750 fr. (art. 11 TDC),
que le montant des dépens alloués par le premier juge représente donc le minimum de la fourchette, ce qui parait en adéquation avec l'activité déployée par l'agent d'affaires breveté dans ce dossier,
que ce grief doit en conséquence être également écarté;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé par adoption de motifs,
que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 315 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
18 octobre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme A.L.________,
‑
M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour K.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'342 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :