Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2012.232 • TC VD ML.2012.232 Généré par l'IA

Appeal Against Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Based on Certificate of Debt

Numéro de cause ML.2012.232
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a decision by a lower court that provisionally lifted an opposition to a payment order for approximately 2,276 Swiss Francs, based on a prior official certificate of debt after seizure. The appellate court upheld the lower court's decision because an official certificate of debt after seizure qualifies as an authentic document supporting provisional lifting of opposition under the relevant debt enforcement law, and the appellant failed to render his discharge immediately plausible with evidence presented to the initial judge; moreover, evidence introduced for the first time with the request for a reasoned decision was deemed new and inadmissible according to civil procedure rules.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 326 CPC, Art. 82 LP, Art. 82 al. 2 LP, Art. 149 al. 2 LP; Appeal Against Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Based on Certificate of Debt: The appellate court upheld the lower court's decision because an official certificate of debt after seizure qualifies as an authentic document supporting provisional lifting of opposition under the relevant debt enforcement law, and the appellant failed to render his discharge immediately plausible with evidence presented to the initial judge; moreover, evidence introduced for the first time with the request for a reasoned decision was deemed new and inadmissible according to civil procedure rules.

Mots-clés

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opposition au commandement de payer plainte en matière de poursuite rejet de la mainlevée d'opposition saisie de créances pourvoi en cassation cantonal mesures provisionnelles du créancier
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

Cited as the legal basis for rejecting the appeal and confirming the challenged decision.

Art. 149 LP

Mentioned in the preamble as a relevant legal article concerning the title for provisional levying of the opposition (admissibility of the enforcement deed).

Art. 82 LP

Mentioned in the preamble as a relevant legal article concerning the grounds for provisional levying of the opposition.

Art. 321 al. 2 CPC

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed in time.

Art. 321 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was formally admissible.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC11.040037-121405 383

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 25 septembre 2012

_______________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau

Greffier : Mme Nüssli

\*\*\*\*\*

Art. 82 et 149 LP

Vu le prononcé rendu le 20 février 2012 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, à la suite de l'audience tenue le 13 janvier 2012 par défaut des parties, levant provisoirement, à concurrence de 2'276 fr. 70, sans intérêt, l'opposition formée par R.________, à Montcherand, au commandement de payer qui lui a été notifié le 15 juin 2011, dans la poursuite n° 5'831'916 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, en paiement des sommes de 2'276 fr. 70, de 292 fr. 10 et de 17 fr, sans intérêt, à la requête de B.________, à Bienne, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :

"Reprise de l'ADB n° 124250 de l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, Neuchâtel 1, 1400 Yverdon-les-Bains, daté du 06.11.1995.

Factures du 11.09.1992, 09.09.2009 et 11.09.2009.

Frais d'intervention.

Frais d'information",

vu la demande de motivation déposée le 22 février 2012 par R.________, qui produit une pièce,

vu le prononcé motivé notifié aux parties le 6 juillet 2012,

vu le recours déposé le 30 juillet 2012 par R.________, contre ce prononcé,

vu l'effet suspensif accordé d'office par décision du 7 août 2012 du président de la cour de céans,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), compte tenu des féries d'été prolongeant le délai de recours, qui prenait fin le 16 juillet 2012, au troisième jour utile après la fin des féries (art. 56 ch. 2 et 63 LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1),

qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC),

qu'en revanche, la pièce produite avec la demande de motivation, qui n'a pas été remise au premier juge à l'audience de mainlevée au plus tard, est nouvelle et donc irrecevable, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles;

attendu que le poursuivant a produit à l'appui de sa requête de mainlevée du 8 juillet 2011 le commandement de payer ainsi qu'un acte de défaut de biens après saisie n° 124'250 délivré le 6 novembre 1995 par l'Office des poursuites d'Orbe à l'encontre du recourant et portant sur un montant de 2'276 fr. 70;

attendu que le premier juge a considéré que l'acte de défaut de biens après saisie du 6 novembre 1995 valait titre de mainlevée provisoire;

considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),

que le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),

que la procédure de mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187),

que l'acte de défaut de biens après saisie est un acte authentique justifiant la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 149 al. 2 LP),

que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'acte de défaut de biens produit par le poursuivant valait titre de mainlevée provisoire,

que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa libération par des pièces remises au premier juge à l'audience de mainlevée au plus tard, seules recevables;

considérant que la décision attaquée est bien fondée et doit être confirmée par adoption de motifs,

que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé,

que les frais du présent arrêt, par 315 fr., sont à la charge du recourant.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 25 septembre 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. R.________,

‑ Me Eveline Küng, avocate (pour B.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'276 fr. 70.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.

La greffière :