Inadmissible Appeal for Lack of Motivation in Summary Debt Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed a timely appeal against a lower court's decision in a summary debt enforcement matter, but the appeal was deemed inadmissible because the written submission, filed before the motivated decision was received, lacked the statutorily required statement of reasons, as the subsequent failure to submit a motivated brief after receiving the reasoned judgment meant the core requirement of an appeal under summary procedure was not met, and this fundamental lack of motivation was not a curable formal defect under applicable procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 132 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 56 CPC; Inadmissible Appeal for Lack of Motivation in Summary Debt Enforcement: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governed the appeal procedure, which was declared inadmissible based on the requirements set forth in its paragraphs.
This article was mentioned in the reasoning but was not cited in the dispositive orders, thus it is excluded.
This article was mentioned in the reasoning regarding rectification of defects but was not cited in the dispositive orders, thus it is excluded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC11.038651-121525 381
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
25 septembre 2012
______________________
Présidence de M. Hack, président
Juges : Mme Carlsson et M. Muller
Greffier : Mme Nüssli
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Art.
321 CPC
Vu le prononcé rendu le 20 janvier 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l'audience du 13 janvier 2012, dans la cause opposant H.________, à Lausanne, à R.________, à Dommartin,
vu la déclaration de recours, déposée le 26 janvier 2012 par H.________,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 6 mars 2012,
vu la transmission du dossier le 22 août 2010 par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, qui l'a reçu le lendemain,
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,
qu'en l'espèce, la déclaration de recours, envoyée le 26 janvier 2012, soit dans le délai de demande de motivation, a été déposée en temps utile;
attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du recours, est une condition de recevabilité du recours,
que la mention des voies de recours figurant dans le prononcé attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et motivé,
qu'en l'espèce, la recourante a simplement indiqué, dans son acte du 26 janvier 2012, ne rien devoir au poursuivant sans autre explication,
que la recourante n'a pas produit d'autre écriture après avoir reçu le prononcé motivé qui lui a été notifié le 9 mars 2012,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,
qu'en définitive l'acte du 26 janvier 2012, ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
25 septembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme H.________,
‑
M. R.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'160 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :